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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEW
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à la SARL [N] [E]
la SCP RUMEAU
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GIB
SARL unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 3]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [R]
né le 09 Février 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [V] [S]
née le 16 Avril 1982 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] et Madame [S] ont confié à la société GIB la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé à [Localité 6].
Faisant valoir que les maîtres de l’ouvrage restent à lui devoir diverses sommes, la société GIB a, par actes du 7 juin 2024, fait assigner Monsieur [D] [R] et Madame [V] [S] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— juger que la créance de la société GIB relative à la situation du 24 novembre 2023 pour un montant de 63.765,60 euros n’est pas sérieusement contestable,
— en conséquence, condamner solidairement les défendeurs à verser cette somme à titre provisionnel, assortie d’un intérêt contractuel de 1% à partir du 11 décembre 2023,
— juger que la société GIB justifie avoir levé l’intégralité des réserves justifiées,
— en conséquence, condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 15.941,40 euros au titre du solde du marché et ce à titre provisionnel,
A titre subsidiaire,
— condamner les défendeurs à justifier de la consignation de cette somme de 15.941,40 euros dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [R] ET Madame [S] à verser à la société GIB une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses denières conclusions, la société GIB a demandé de :
— Juger que la créance de la société GIB relative à la situation du 24 novembre 2023 pour un montant de 63.765,60 € n’est pas sérieusement contestable.
— En conséquence, condamner solidairement les défendeurs à verser cette somme à titre provisionnel, assortie d’un intérêt contractuel de 1 % à partir du 11 décembre 2023.
— Concernant l’état des réserves, ordonner une mesure d’expertise destinée à déterminer les réserves justifiées ou injustifiées et de dire quelles sont celles qui ont été levées et ce aux frais avancés des défendeurs.
— Ordonner la consignation de la retenue de garantie de 15.941,40 € sur le compte CARPA de Maitre [N] [E].
— Débouter Monsieur [R] et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, celles-ci étant sérieusement contestables.
— Condamner Monsieur [R] et Madame [S] à verser à la société GIB une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le stade d’achèvement des travaux d’équipement de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs correspondant à 95% du prix total du marché, d’un montant de 63.765,60 euros a fait l’objet d’un appel de fonds du 24 novembre 2023 qui n’a toujours pas été réglé alors que les travaux ont été réceptionnés et que les désordres dénoncés par les défendeurs ne concernent pas cet appel de fond. Ils ajoutent que des réserves ayant été notifiées à la réception, elle est en droit de solliciter la condamnation des défendeurs à consigner cette somme ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle soutient enfin que la demande reconventionnelle des défendeurs est contestable puisqu’elle ne tient pas compte des suspensiosn du délai de livraison.
Monsieur [R] et Madame [S] sollicitent de :
A titre principal,
— déclarer la présente action à la fois irrecevable et mal fondée,
— débouter la société GIB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner la société GIB au versement d’une provision de 20.000 euros à valoir sur le paiement des indemnités de retard contractuellement dues,
— sommer la société GIB de communiquer la liste des entreprises sous-traitantes étant intervenues sur le chantier avec leurs attestations d’assurances responsabilité,
— condamner la société GIB à procéder à la levée des réserves précitées sous astreinte de 500,00 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société GIB au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En premier lieu, ils s’opposent à la créance fondée sur l’appel de fond du 24 novembre 2023, indiquant d’une part, en avoir été destinataire de manière prématurée par rapport au stade d’avancement des travaux et d’autre part, que des travaux restent à réaliser, étant précisé que la société GIB entendait compenser des sommes restantes à régler les indemnités de retard dues. Ils ajoutent que le taux d’intérêt contractuel n’est pas d’avantage applicable puisque les parties s’étaient accordées sur le fait que le règlement de l’appel de fond n’interviendrait pas avant la levée des réserves. En second lieu, ils s’opposent à la créance fondée sur le règlement du sode des travaux pour un montant de 15.941,40 euros alors que la société GIB n’a toujours pas levé les réserves dénoncées par les défendeurs et que la somme a en tout état de cause déjà été consignée sur le compte CARPA de leur conseil. A titre reconventionnel, ils sollicitent d’abord une provision à valoir sur les indemnités de retard qui sont dues indiquant que la maison qui aurait du être livrée le 13 juillet 2023, ne l’a été que le 29 janvier 2024 et ensuite, la condamnation de la demanderesse à procéder à la levée des réserves restantes.
Evoquée à l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la SARL GIB sollicite la condamnation des consorts [R]/[S] à lui payer la somme de 63.765,60 euros relative à la situation du 24 novembre 2023 correspondant à 95% du prix total du marché, assortie d’un intérêt contractuel de 1% à partir du 11 décembre 2023.
Elle fait valoir que si des désordres restent encore à faire réparer, ils ne concernent pas cet appel de fond à savoir les travaux d’équipement de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
Il résulte cependant du procès-verbal de réception dressé le 29 janvier 2024 par Maître [M] que Monsieur [I] (directeur des travaux de la société GIB) a précisé être “d’accord pour que les 95% du prix soient réglés lors de l’achèvement des travaux, le décompte définitif étant effectué lors de la levée des réserves”.
En conséquence, étant précisé qu’il n’est pas contesté ni contestable que les travaux ne sont pas totalement achevés et qu’en tout état de cause, l’expertise judiciaire ci-après ordonnée aura pour objet de déterminer la nature exacte des réserves restant à lever, la demande de provision présentée par la SARL GIB se heurte à une contestation sérieuse et ne peut dès lors prospérer, à l’instar de celle relative à l’application du taux d’intérêt contractuel.
A titre reconventionnel, Monsieur [R] et Madame [S] sollicitent la condamnation de la société GIB au versement d’une provision de 20.000 euros à valoir sur le paiement des indemnités de retard contractuellement dues.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats et notamment le contrat de construction du 12 novembre 2021 et le procès-verbal de constat précité qu’il n’est ni contesté, ni contestable que le bien, qui aurait dû être livré le 13 juillet 2023, ne l’a été que le 29 janvier 2024, soit 200 jours après l’expiration du délai contractuel.
Il convient cependant d’observer qu’en défense, la SAR GIB fait état de diverses causes de suspension du délai de livraison à savoir, premièrement, l’arrêt du chantier notifié le 27 juin 2023 par courrier recommandé en raison du non-paiement de l’appel de fonds du 9 mai 2023, deuxièmement, l’interruption des travaux du 14 juillet au 15 août des années 2022 et 2023 dûe à des décisions administratives préfectorales, notifié aux défendeurs le 13 juillet 2022 et le 18 juillet 2023 et enfin, le refus de réception de l’ouvrage par les défendeurs le 22 décembre 2023, lequel fait l’objet d’un débat entre les parties.
En considération de ces éléments, la demande de provision de Monsieur [R] et Madame [S] se heurte à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de trancher et elle ne peut dès lors prospérer.
Sur la demande de consignation
La SARL GIB sollicite par ailleurs d’ordonner à Monsieur [R] et Madame [S] la consignation de la retenue de garantie de 15.941,40 euros sur le compte CARPA de Maître [E].
Il résulte du relevé de compte CARPA de Maître [E] qu’une somme de 15.941,40 y a été consignée par les défendeurs.
La demande de consignation de la SARL GIB est par conséquent sans objet.
Sur la demande de levée de réserves
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [S] demandent de condamner la société GIB à procéder à la levée des réserves listées selon courrier du 6 février 2024 sous astreinte de 500,00 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir.
En l’espèce, la livraison du bien immobilier est intervenue le 29 janvier 2024, avec réserves, complétées par courrier du 6 février 2024.
Il résulte cependant des débats que d’une part, il a été donné quitus à la société GIB le 04 novembre 2024 de la levée de certaines réserves et que d’autre part, selon courriel du 16 octobre 2024, Monsieur [R] a annulé, à la demande de son conseil, l’intervention à venir de l’entreprise DSA AQUITAINE sur l’enduit de façade à l’arrière de la maison et qu’il a par ailleurs demandé à la société GIB, pour tous les points de réserves sur lesquels ils n’étaient pas d’accord, de passer par Maître [E] pour toute demande d’intervention.
En raison de ces éléments, Monsieur [R] et Madame [S] ne justifient pas d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la GIB d’avoir à procéder à la levée des réserves listées selon courrier du 6 février 2024. En tout état de cause, la mesure d’expertise ci-après ordonnée aura pour objet de déterminer les réserves restant à lever.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SARL GIB, et notamment le procès-verbal de réception du 29 janvier 2024 dressé par Maître [M] et le courrier de Monsieur [R] et Madame [S] du 6 février 2024 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de sommation de communiquer
Monsieur [R] et Madame [S] sollicitent de condamner la SARL GIB la liste des entreprises sous-traitantes étant intervenues sur le chantier avec leurs attestations d’assurances responsabilité.
Cette dernière n’ayant pas communiqué ces informations, elle sera enjointe d’y procéder.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SARL GIB, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL GIB de sa demande de provision de la somme de 63.765,60 € assortie d’un intérêt contractuel de 1 % à partir du 11 décembre 2023 ;
DIT que la demande de consignation de la SARL GIB est sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [R] et Madame [S] de leur demande de provision au titre des indemnités de retard :
DEBOUTE Monsieur [R] et Madame [S] de leur demande de levée de réserves sous astreinte ;
ENJOINT à la SARL GIB de communiquer à Monsieur [R] et Madame [S] la liste des entreprises sous-traitantes étant intervenues sur le chantier avec leurs attestations d’assurances responsabilité ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les parties et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SARL GIB à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire.
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités.
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SARL GIB les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SARL GIB devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SARL GIB conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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