Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 17 mars 2025, n° 24/01263
TJ Bordeaux 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a estimé que la créance se heurte à une contestation sérieuse, car les travaux ne sont pas totalement achevés et l'expertise ordonnée déterminera les réserves restantes.

  • Autre
    Consignation déjà effectuée

    La cour a constaté que la demande de consignation est sans objet, car la somme a déjà été consignée par les défendeurs.

  • Rejeté
    Obligation de levée des réserves

    La cour a jugé que les défendeurs ne justifient pas d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société GIB d'avoir à procéder à la levée des réserves.

  • Accepté
    Motif légitime d'expertise

    La cour a estimé que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime, étant donné les aspects techniques du litige.

  • Accepté
    Non-communication des informations

    La cour a ordonné à la société GIB de communiquer ces informations, car elle ne les a pas fournies.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/01263
Numéro(s) : 24/01263
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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