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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00152 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUEJ
N° MINUTE : 25/00498
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[8]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête adressée le 22 février 2024 au greffe de ce tribunal par la SOCIÉTÉ [8] aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie, par courrier du 24 octobre 2023 dont il a été accusé réception par courrier du 23 novembre 2023, d’une contestation de l’indu notifié le 13 octobre 2023 pour un montant de 23.857,01 euros au titre de prestations réglées à tort du 10 août 2021 au 27 décembre 2022 ;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle la caisse a indiqué que le litige était devenu sans objet, l’indu ayant été annulé en totalité, ce dont la société avait été informée par courrier électronique du 2 mai 2024, et la société a maintenu sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles pour un montant de 5.000 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025, prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats que la demande d’annulation de l’indu du 13 octobre 2023 a été satisfaite en cours d’instance. Le litige est donc en effet devenu sans objet. Seule demeure en débat la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la société. Le tribunal constate que la société a exposé des frais d’avocat pour se défendre dans une matière complexe et avec des enjeux financiers importants, et que l’indu critiqué a été annulé en cours d’instance, sur décision implicite de rejet. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 600 euros pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la SOCIÉTÉ [8] recevable en son recours ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [5] [Localité 7] à payer à la SOCIÉTÉ [8] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la [5] [Localité 7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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