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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 3 avr. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Réouverture des débats)
JUGEMENT : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [R]
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFBW
N° 25/00087
Du 03 Avril 2025
Expédition délivrée
Me HOBSTERDRE
Le 03 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 3]
et Actuellement [Adresse 2]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 06 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe le trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 1er octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR à Mme [Y] [R], en recouvrement de la somme de 164.337,38 euros arrêtée au 4 septembre 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 12 novembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2024 S n° 200) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée à la débitrice saisie le 23 décembre 2024, par remise en Etude ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 26 décembre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de constitution d’avocat de la débitrice saisie ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L641-9 du Code de commerce :
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction dans l’assignation, que Mme [Y] [R] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 15 janvier 2024.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de rouvrir les débats afin de permettre au créancier poursuivant de s’expliquer sur la régularité et la validité de la signification des actes de la procédure en ce compris le commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [Y] [R] seule, sans mettre dans la cause son liquidateur judiciaire, alors que Mme [R] est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens.
Il ressort par ailleurs de l’arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), que la CJUE a dit pour droit que la directive s’opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Il y a lieu dès lors d’inviter le créancier poursuivant à formuler le cas échéant ses observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibillité anticipée ou de déchéance du terme et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 05 juin 2025 à 09h00 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Invite la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR à s’expliquer sur la régularité et la validité de la signification des actes de la procédure en ce compris le commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [Y] [R] seule, sans mettre dans la cause son liquidateur judiciaire ;
Invite la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR à formuler ses observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibillité anticipée ou de déchéance du terme et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance ;
Dit que le créancier poursuivant devra également faire signifier ses conclusions à Mme [Y] [R] en précisant la date de l’audience de réouverture des débats ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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