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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/05024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05024 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MT2Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] épouse [D],
née le 24 Août 1941 à LE PONT DE BEAUVOISIN (73), demeurant 54 Route de Saint Nizier – 38180 SEYSSINS
représentée par la SPE BRUMM & ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON, substituée par la SELARL EYDOUX-MODELSKI -BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [W]
née le 21 Janvier 2004 à ST MARTIN D’HERES (38), demeurant 32 rue Normandie Niemen 38130 ECHIROLLES
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 31 octobre 2023 consenti par Madame [S] [I] épouse [D], Madame [M] [W] a pris en location un logement situé à 52 Route de Saint Nizier 38180 SEYSSINS moyennant un loyer mensuel de 676,24 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juillet 2025 délivré à personne, Madame [S] [I] a fait assigner Madame [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 07 octobre 2025 aux fins de :
Constater la résiliation du bail des locaux situés 52 route de Saint Nizier – maison – 38180 SEYSSINS les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;La condamner au paiement de la somme de 6 408,49 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamner au paiement de la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux frais de l’exécution à venir.
A cette audience, Madame [S] [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 septembre 2025 à la somme de 7 794,35 euros, loyer de septembre 2025 compris. Elle n’a pas d’observations sur la demande de délais de paiement sollicitée par la locataire.
Madame [M] [W] comparaît en personne. Elle justifie avoir rendu les clés du logement 6 octobre 2025 à l’agence NEXITY le représentant du bailleur. Elle précise que la date de l’état des lieux n’est pas fixée. Elle déclare résider chez ses parents au 32 rue Normandie Niemen 38130 ECHIROLLES. Elle déclare travailler en qualité d’AESH au CHU de Grenoble et percevoir un salaire de 1 800 euros par mois. Elle reconnaît la dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiement pour régler cet arriéré. Elle propose de régler l’arriéré en réglant la somme de 800 euros par mois.
Madame [M] [W] ne s’est pas présentée à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [M] [W] comparaît en personne.
Il sera par conséquence statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation en date du 11 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 11 juillet 2025.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur la résiliation du bail, la demande d’expulsion et les indemnités d’occupation :
Madame [M] [W] a quitté les lieux. Elle justifie à l’audience avoir remis les clés du logement au représentant du bailleur l’agence NEXITY le 6 octobre 2025 ce qui n’est pas contesté par le bailleur.
Madame [M] [W] justifie à l’audience avoir libéré les lieux, ce qui n’est pas contesté par le bailleur.
Au vu de ces éléments, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation du bail, ni sur la demande d’expulsion, ni sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, ces demandes sont devenues sans objet.
Sur la créance du bailleur et la demande de délais de paiement :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 9 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7 794,35 euros (loyer de septembre 2025 compris) au paiement de laquelle sera condamnée Madame [M] [W], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Eu égard au montant de la dette et à la situation de Madame [M] [W], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [M] [W] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure qu’il a été contraint d’engager.
Dans ces conditions, Madame [M] [W] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
CONSTATE que Madame [M] [W] a libéré les lieux, les clés du logement ayant été remis au bailleur le 6 octobre 2025 ;
EN CONSEQUENCE, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à la résiliation de plein droit du bail, à ordonner l’expulsion de Madame [M] [W], au demandes relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation, ces demandes sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à Madame [S] [I] épouse [D], la somme de 7 794,35 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 9 septembre 2025 (loyer de septembre 2025 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [M] [W] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités, soit 9 mensualités de 800 € chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à Madame [S] [I] épouse [D] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente des Contentieux
de la Protection,
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