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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 28 janv. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 28 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAMK
Minute n° 25/00047
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [I] [K], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [U] [V]
née le 19 Mai 1953 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 27 janvier 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [U] [V] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 19 janvier 2025 à 22h51 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence.
Par requête du 23 janvier 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Madame [U] [V] était adressée par le CHU dans un contexte d’idéation suicidaire et d’alcoolisme, qu’elle se présentait avec un contact particulier, peu loquace, un discours pauvre mais cohérent et organisé, évoquant des idées suicidaires scénarisé par phlébotomie et autres scénarios, description d’un trouble du sommeil, d’une thymie basse et d’une anhédonie, en refus de soins et d’hospitalisation.
Les certificats médicaux postérieurs (20 et 22 janvier 2025) établis au cours de la période d’observation indiquaient que Madame [U] [V] présentait une mimique fermée, pleurant beaucoup pendant l’entretien, avec une humeur adaptée réhaussée, un discours à tonalité franchement dépressive et hostile envers les autres, disant ne plus supporter personne, déterminée à se donner la mort, avouant la prise d’alcool sans parler de réel problème, anosognosique, restant dans le refus de l’hospitalisation mais acceptant de prendre le traitement, le risque suicidaire sur l’extérieur restant élevé.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025, il est observé chez Madame [U] [V] une amélioration progressive du contact avec ébauche d’alliance thérapeutique permettant la mise en évidence d’un syndrome dépressif avec difficulté de faire le deuil de son mari, persistance d’idées noires, sensation d’avenir bouché, ressassement du passé, plaintes multiples, associé à des troubles instinctuels avec anorexie, insomnie ainsi qu’une consommation quotidienne d’alcool banalisée, menaçant toujours de se suicider à l’extérieur, une légère amélioration de l’insight, sans voir d’intérêt de l’hospitalisation, refusant de participer aux activités mais acceptant les entretiens et la prise de traitement.
L’état de santé de Madame [U] [V] était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Madame [U] [V] fait valoir qu’elle souhaite sortir de l’hopital pour pouvoir retrouver sa chienne ; qu’elle peut entendre l’avis des médecins mais qu’en tout état de cause, elle doit pouvoir regagner son domicile au plus vite.
Le représentant de l’hôpital précise qu’un rendez vous avec la famille est prévu dans la semaine pour évoquer les conditions de sortie de l’hospitalisation.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 28 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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