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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2026, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01185 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXW6
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
La société GPAL (GROUPEMENT POUR L’AMELIORATION DU LOGEMENT)
RCS de Caen n° 399 912 450
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, associé de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
DEFENDEURS:
Madame [Q] [R]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Anne FOUBERT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 09
et de Me Rudy PRADAL, membre du Cabinet URBI &ORBI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 4 décembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 12 février 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Anne FOUBERT – 09, Me Bertrand OLLIVIER – 33
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Selon devis JMM092200784i accepté le 31 mars 2023, M. [L] [R] et Mme [Q] [R] (ci-après “les époux [R]) ont confié à la société GPAL (GROUPEMENT POUR L’AMELIORATION DU LOGEMENT) (ci-après “GPAL”) des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures pour leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le prix de 42 500 euros TTC.
Le 11 avril 2023, les époux [R] ont réglé un acompte de 17 893.24 euros.
Les travaux ont commencé le 3 octobre 2023 et ont occasionné plusieurs réclamations de la part des époux [R]. Le 25 janvier 2024, ces derniers ont refusé de réceptionner les travaux puis d’honorer le solde de la facture n°FA092301168 émise par la société GPAL à hauteur de 24 606,76 euros TTC. Ils ont par ailleurs fait intervenir un expert du cabinet GLOBAL EXPERTISES afin de vérifier la nature et l’étendue des désordres. Le rapport a été rendu le 11 avril 2024.
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice signifiés en date du 21 mars 2024, la société GPAL a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins à titre principal de les voir condamner au règlement du solde de la facture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 7 octobre 2025, la société GPAL demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231-1 et 1231-6 du code civil de :
— Condamner Mme [Q] [R] et M. [L] [R] à payer à la société GPAL la somme de 24 606,76 euros TTC, correspondant à la facture n°FA092301168 demeurée impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024,
— Condamner Mme [Q] [R] et M. [L] [R] à payer à la société GPAL la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter Mme [Q] [R] et M. [L] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Mme [Q] [R] et M. [L] [R] à payer à la société GPAL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, les époux [R] demandent au tribunal de :
— Débouter la société GPAL de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société GPAL au titre du préjudice financier :
* à rembourser aux consorts [R] la somme de 17 893,24 euros majorée de l’intérêt légal à compter de la date de règlement, soit le 11 avril 2023;
* et à enlever à ses frais toutes les fenêtres,
— Condamner la société GPAL au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral qui en découle, à leur verser la somme de 10 000 euros,
— Condamner la société GPAL à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I – Sur la demande en paiement du solde de la facture
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Afin d’obtenir le paiement de sa facture, il appartient à l’entrepreneur de démontrer qu’il a effectué les prestations qui lui ont été demandées.
En l’espèce, il ressort de la facture n°FA092301168 émise par la société GPAL le 3 janvier 2024 à hauteur de 24 606, 76 euros TTC que les prestations facturées, consistant en la fourniture et la pose de 18 menuiseries et 8 volets roulants, correspondent aux prestations commandées et exécutées, ce que les époux [R] ne contestent pas.
Le rapport d’expertise établi par le cabinet GLOBAL EXPERTISES le 11 avril 2024 met en évidence les désordres suivants :
1- Défaut au niveau des battants situés derrière le battement de la porte-fenêtre de la chambre du RDC ;
2- Le volet de la baie fixe du salon, de la porte-fenêtre du salon, des baies de gauche et de droite du séjour ainsi que de la baie de la cuisine sont visibles tout comme la traverse haute de leur dormant pour la plupart ;
3- Sur la porte-fenêtre du salon, un seuil standard a été posé alors qu’un seuil aluminium de 20mm PMR à rupture thermique était prévu ;
4- Le seuil de la baie de la cuisine n’est pas étanche à l’air : le courant d’air est relevé avec une vitesse de 1,1 mètre/seconde soit près de 4 km/h ;
5- La fenêtre à trois vantaux de la chambre du RDC donnant en façade principale Nord-ouest n’a pas été mise en jeu ni réglée et présente un défaut au niveau de la parclose en partie basse du battant gauche ;
6- Au niveau de la chambre à l’étage en façade arrière Sud-est, le volet coulissant et à bascule manuel conservé et reposé par la société GPAL nécessite une mise en jeu et un réglage ;
7- Au niveau de la chambre à l’étage en façade gauche Nord-est, le rail de gauche du volet coulissant déposé et reposé par la société GPAL a été recouvert d’un scotch de protection qu’il est impossible pour l’expert de retirer. Les finitions de pose des deux rails du volet ne sont par ailleurs pas achevées.
L’expert estime que les travaux ne peuvent être réceptionnés en l’état au regard de travaux de remise en état s’élevant bien au-delà de la retenue de 5% envisageable. Il conclut à la nécessité de procéder en tout ou partie à la dépose et à la repose des menuiseries voire à un remplacement comme par exemple la baie du salon comportant un seuil non conforme.
Il y a lieu de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Force est de constater en l’espèce qu’aucun autre élément ne vient corroborer ces conclusions dans un contexte où la société GPAL, qui n’a pas été invitée à participer aux opérations d’expertise, fait valoir le caractère mineur des désordres constatés auxquels elle propose de remédier par de simples réglages s’agissant des points 1, 2, 5, 6 et 7, par le remplacement d’un seuil et d’une parclose concernant les points 3 et 5 ainsi que par la prise en charge de la maçonnerie pour le point 4.
A la lumière de ces éléments, l’exception d’inexécution invoquée par les époux [R], qui échouent dans la démonstration de la preuve d’inexécutions suffisamment graves, sera rejetée.
Les époux [R] seront ainsi condamnés à régler à la société GPAL le solde de la facture, d’un montant de 24 606,76 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la réception par les époux [R] de la mise en demeure d’avoir à régler la facture.
II – Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [R]
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de cette disposition, le maître de l’ouvrage doit, pour mettre en oeuvre la responsabilité de son co-contractant, établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est constant que la faute contractuelle d’un entrepreneur se caractérise par un manquement à une obligation de conformité et subsidiairement d’information, et que l’entrepreneur tenu à une obligation de résultat doit réaliser un ouvrage exempt de malfaçons et conforme à celui convenu au contrat.
En l’espèce, les époux [R] sollicitent en réparation de leur préjudice financier le remboursement de l’acompte de 17 893,24 euros majorée de l’intérêt légal outre la condamnation de la société GPAL à enlever à ses frais toutes les fenêtres.
Conformément aux développements ci-dessous ils ne rapportent pas la preuve d’un défaut de conseil, d’information ou encore d’une obligation essentielle, s’agissant de la taille du vitrage, qui serait entrée dans le champ contractuel.
En outre, leur préjudice financier est évalué à la totalité des travaux, ce qui pourrait s’analyser en une demande de résolution du contrat d’entreprise, qui n’est néanmoins pas formée et ne pourrait en tout état de cause prospérer.
S’agissant des inexécutions mineures que la société GPAL semble admettre, pour lesquelles aucun chiffrage n’est effectuée par les époux [R], l’entrepreneur propose d’intervenir comme elle le ferait dans le cadre de l’exécution d’une garantie de parfait achèvement. Cette solution, qui n’est certes pas demandée, apparaît comme étant l’issue la plus favorable aux parties dans le contexte décrit.
Il ressort de ces éléments que la preuve d’un préjudice financier n’est pas rapportée de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société GPAL
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société GPAL justifie par la production de ses courriers du 10 et 17 novembre 2023 ainsi que par les échanges de courriels, avoir à plusieurs reprises proposé de résoudre amiablement le litige. Force est de constater qu’elle s’est heurtée à l’opposition des époux [R], lesquels se sont immiscés de manière injustifiée dans le déroulement des travaux.
Toutefois, la société GPAL ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard de paiement depuis le 3 janvier 2024, lequel se trouve déjà compensé par les intérêts de retard calculés à partir du 28 février 2024.
Par suite, la société GPAL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les époux [R], succombant, seront condamnés au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GPAL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Les époux [R] seront en conséquence condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONDAMNE les époux [R] à payer à la société GPAL (GROUPEMENT POUR L’AMELIORATION DU LOGEMENT) la somme de 24 606, 76 euros au titre du solde de la facture n°FA092301168 émise par la société GPAL le 3 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
DÉBOUTE les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts;
DÉBOUTE la société GPAL (GROUPEMENT POUR L’AMELIORATION DU LOGEMENT) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE les époux [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNE les époux [R] à payer à la société GPAL (GROUPEMENT POUR L’AMELIORATION DU LOGEMENT) la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les époux [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix mars deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti Caroline Besnard
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