Tribunal Judiciaire de Caen, Chambre procedure ecrite, 10 mars 2026, n° 24/01185
TJ Caen 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations contractuelles

    Le tribunal a constaté que les prestations facturées correspondaient aux travaux commandés et exécutés, et que les époux [R] n'ont pas prouvé l'existence d'inexécutions suffisamment graves.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la société GPAL n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement, qui est déjà compensé par les intérêts de retard.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a condamné les époux [R] à payer les dépens, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GPAL les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2026, n° 24/01185
Numéro(s) : 24/01185
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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