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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 févr. 2025, n° 21/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LUPPI, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/04206 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7DK
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BOST-AVRIL – 33
la SELARL FORTENSIS – 209
Me Emmanuel LAROUDIE – 11182
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
l’AARPI SAXE AVOCATS – 1505
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 26 Janvier 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LUPPI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS LUPPI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AFLORIL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ès qualités d’assureur de la société AFLORIL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Les époux [H] sont propriétaires d’une villa qu’ils ont fait édifier sur un terrain situé [Adresse 3].
Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2013.
Dans le cadre des travaux, les époux [H] ont fait appel à la société ETS LUPPI pour le lot métallerie aux fins notamment d’installation d’un grand portail automatique.
Dès novembre 2013, les époux [H] ont relevé l’existence de désordres sur ledit portail ainsi que sur d’autres ouvrages réalisés par la société ETS LUPPI qui, après en avoir été alertée, a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie GENERALI.
L’entreprise AFLORIL, à laquelle la société ETS LUPPI avait sous-traité la peinture du portail, a également déclaré le sinistre à son assureur, la MATMUT.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet EURISK, mandaté par la compagnie GENERALI qui finissait par refuser sa garantie en l’absence de désordre de nature décennale.
Par courrier RAR du 13 février 2016, les époux [H] ont mis en demeure la société ETS LUPPI de leur livrer un portail exempt de vices.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge des référés, sur saisine des époux [H], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [Y] ès qualités d’expert, remplacé par Monsieur [R] [O] aux termes d’une ordonnance du 11 avril 2018 qui rendait par ailleurs communes et opposables les opérations d’expertise à la société AFLORIL.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2020.
Par exploits d’huissier en date des 29 et 30 juin 2021, Monsieur [H] a assigné les sociétés ETS LUPPI, GENERALI IARD et AFLORIL devant la présente juridiction.
Par exploit du 13 janvier 2022, la société AFLORIL a appelé en cause la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, son assureur.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment débouté les sociétés ETS LUPPI, AFLORIL et GENERALI de leur demande en prescription et rejeté la demande de provisions de la société ETS LUPPI.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Monsieur [X] [H] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, 1792-4-3 du Code civil, L124-3 du Code des assurances, 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile et 1134 alinéa 1 ancien du Code civil :
Sur les fondements de la responsabilité décennale de la société ETS LUPPI à titre principal, subsidiairement de sa responsabilité contractuelle de droit commun après réception, de l’action directe contre son assureur et de la responsabilité quasi délictuelle d’AFLORIL,
— Condamner les sociétés ETS LUPPI, GENERALI IARD et AFLORIL in solidum, à lui payer les sommes de :
* 37.115 euros HT pour la fourniture d’un nouveau portail et d’un portillon, la dépose de l’existant et à l’adaptation de la maçonnerie au nouveau portail, outre TVA au taux normal en vigueur à la date du jugement à intervenir et indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 15 janvier 2019 et jusqu’à complet paiement du prix,
* 678,59 euros TTC pour la mise en œuvre en urgence du système d’inter-verrouillage du portillon et du portail,
* 100 euros par mois depuis le 25 janvier 2014 et jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir en réparation de tous préjudices subis du fait des désordres
Sur les fondements de la responsabilité contractuelle de droit commun après réception de la société ETS LUPPI, de l’action directe contre son assureur et de la responsabilité délictuelle d’AFLORIL,
— Condamner les sociétés ETS LUPPI, GENERALI IARD et AFLORIL in solidum, à lui payer les sommes de :
* 1.536 euros HT pour la reprise de la petite porte du local extérieur sous l’escalier, outre TVA au taux normal en vigueur à la date du jugement à intervenir et indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 15 janvier 2019 et jusqu’à complet paiement du prix,
* 4.110 euros TTC pour le remplacement du claustra décorant le sas d’entrée.
En tout état de cause,
— Débouter la société ETS LUPPI de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.743,35 euros,
— Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamner les sociétés ETS LUPPI, GENERALI IARD et AFLORIL in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra aux entiers dépens tant de référé que du fond incluant les frais d’expertise taxés à 6.367,80 euros, et autoriser Maître [P] à recouvrer directement contre elles ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— Condamner les mêmes in solidum ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [H] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société LUPPI sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1193, 1194, 1217, 1231, 1347 et suivants et 1792 et suivants du Code civil et vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 :
— Débouter Monsieur [X] [H] de ses demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société AFLORIL BARONNIER PEINTURE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle y compris dans le cadre d’une condamnation in solidum,
— Débouter la société AFLORIL BARONNIER PEINTURE de ses demandes formées à son encontre,
— Condamner la société GENERALI à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— Débouter la société GENERALI de sa demande tendant à être relevée et garantie par son assurée.
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [X] [H] à lui verser la somme de 2.743,35 € au titre des retenues de garantie bloquées,
— Ordonner le cas échéant la compensation avec les sommes éventuellement mises à la charge de la société ETS LUPPI.
En tout état de cause,
— Débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples formées à son encontre,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont le recouvrement forcé sera confié à la SELARL BOST AVRIL,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 janvier 2024, la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société ETS LUPPI, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L124-3, L112-6 et L121-1 du Code des assurances, A 243-1 du même Code, 1792 et suivants, 1231 et suivants et 1353 du Code civil, 9 et 15 du Code de procédure civile :
A titre principal,
— Rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre.
Subsidiairement,
— Ordonner, en cas de besoin, que toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre s’entendra dans les limites du contrat souscrit, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l’article L121-1 du Code des assurances, soit une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 400 € maximum de 1.700 € pour la garantie décennale et un maximum de 3.200 € pour la garantie responsabilité civile générale,
— Ordonner que, dans l''hypothèse d’une quelconque condamnation, la société GENERALI est bien fondée à opposer à tout bénéficiaire les limites de garanties prévues par sa police d’assurance, notamment en termes de plafond de garantie à hauteur de 160.000 € par année d’assurance et de franchises s’élevant à 10% des dommages avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 8.000 € pour les préjudices immatériels,
— Condamner la société ETS LUPPI, la société AFLORIL BARONNIER PEINTURE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [X] [H], la société ETS LUPPI et la société AFLORIL BARONNIER PEINTURE à payer à la compagnie GENERALI IARD, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [X] [H], la société ETS LUPPI et la société AFLORIL BARONNIER PEINTURE aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, la société AFLORIL sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1147 ancien et 1240 du Code civil :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [X] [H] de ses demandes formées à son encontre,
— Débouter la société LUPPI de son appel en garantie formée à son encontre.
Subsidiairement,
— Limiter la part de responsabilité de la société AFLORIL à 10 %,
— Limiter le montant des demandes au titre du portail à la somme de 9.297,60 euros TTC ou en tout cas les fixer à de plus justes proportions en tenant compte du fait que le portail peut être conservé,
— Fixer le préjudice du claustra et de la petite porte à 1.000 euros,
— Rejeter les autres demandes,
— Juger que la société AFLORIL sera relevée et garantie par son assureur, la société INTERMUTELLES ENTREPRISES
— Condamner Monsieur [X] [H] ou la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L113-1 du Code des assurances :
A titre principal,
— Débouter la société AFLORIL de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire,
— Limiter la responsabilité de la société AFLORIL et le quantum des préjudices,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— Débouter la société LUPPI de toute demande de garantie.
— Dire les franchises opposables et la garantie de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES limitée à la somme de 28.318,14 € après application desdites franchises,
— Débouter Monsieur [H] et la société AFLORIL de leurs demandes plus amples
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 06 mai 2024.
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [X] [H]
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A. Sur la qualification et l’origine des désordres
Aux termes de son rapport, l’expert conclut qu’il existe un défaut dans la conception du portail qui est amplifié par une protection contre la corrosion non adaptée.
Il retient l’existence de multiples désordres touchant le portail sur lequel apparaissent des départs de peinture par plaques avec corrosion sur l’acier brut non galvanisé, une forte corrosion sous le système peinture de la traverse basse du portail en acier non galvanisé, une corrosion généralisée sur les angles des tôles perforées décoratives, une corrosion totale au bas de la petite porte en extérieur.
A ce titre, il relève que le marché de base prévoyait un acier galvanisé mis en peinture par un système de thermo laquage mais qu’un mode opératoire différent a été mis en œuvre dans lequel la galvanisation est remplacée par une technique mois performante en qualité et durabilité.
L’expert constate que le système de peinture a été réalisé sur un support métallique présentant des défauts de préparation à l’origine de sa mauvaise accroche.
Enfin, il souligne que la partie basse la tranche de la traverse en acier brut garde de l’eau en permanence en l’absence de forme de pente vers l’extérieur pour faire écouler l’eau de pluie.
En outre, s’agissant des tôles perforées décoratives (tôles Gantois) et de la petite porte extérieure, il renvoie aux mêmes éléments et ajoute, d’une part, que le support est ici de l’acier brut ne créant pas les mêmes courants de fuite et que l’absence de galvanisation créant des angles saillants de métal retenant moins la peinture, la corrosion y est plus présente et, d’autre part, que les épaisseurs de peinture sont bien inférieures aux épaisseurs sollicitées dans les fiches techniques.
B. Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du Code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, l’expert relève qu’aucun de ces désordres n’étaient visibles au jour de la réception qu’il fixe à la date du 25 juillet 2023 en accord avec les parties et conclut que le portail fonctionne et remplit son rôle de fermeture et de protection et que la corrosion du portail en fer n’altère pas la solidité de l’ouvrage pendant « ses premières années » ce qui, en l’absence de précisions et d’éléments d’appréciation autres qu’une simple affirmation de ce que « avant une dizaine d’années les éléments métalliques en acier non galvanisés seront tous à remplacer avec un développement exponentiel de corrosion », exclut la caractérisation d’une impropriété à destination ou d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai décennal et donc l’engagement d’une responsabilité quelconque au titre des dispositions de l’article 1792 du Code civil comme le soutiennent justement les défenderesses.
Pour autant, bien que les sociétés LUPPI et AFLORIL défendent qu’il existe une incertitude sur l’incidence des opérations de traitement de béton réalisées dans la cour après la pose des éléments métalliques du portail et que cette dernière soutienne que les désordres ne tiennent qu’à la mise en œuvre par la société LUPPI des pièces qu’elle a traitées (percements, soudures,…), l’expert ne retient nullement cet élément comme cause des désordres qu’il considère provenir d’une mauvaise mise en œuvre de la préparation des supports avant peinture par la société AFLORIL et de l’absence de respect du CCTP par la société LUPPI.
Il expose ainsi que les désordres proviennent d’erreurs techniques commises par la société AFLORIL en ce qu’elle a appliqué ses peintures sur des supports non-admissibles alors, notamment, que la norme ISO 12944-3 interdit la pose de peinture sur les angles droits.
Il précise en réponse au dire de la société AFLORIL que si celle-ci a mis en œuvre un système de protection haut de gamme en choisissant un primaire IGP KORROPRIMER 1001 complété par IGP DURA FACE 5809, elle l’a fait sans respecter les préconisations propres à ces produits qui imposaient un grenaillage, sablage spécifique et non simplement un ponçage manuel.
Il relève également que les épaisseurs de film sec sont très insuffisantes en ce que l’ensemble des couches ne dépasse jamais 100 microns alors même qu’il faudrait qu’elles atteignent 160 microns.
Il en résulte que la société AFLORIL a commis de multiples fautes dans la réalisation de ses prestations contractuelles de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [H] et que, rappelant que la société AFLORIL est sous-traitante de la société LUPPI dans la réalisation du portail et que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage, la responsabilité de cette dernière est également engagée à ce titre, outre que le fait pour elle de n’avoir pas sollicité des prestations précisément définies propres à répondre aux contraintes spécifiques de son ouvrage final, de ne s’être pas assurée du respect des normes par son sous-traitant et d’avoir commis une erreur de conception au niveau de la traverse basse au niveau de laquelle l’eau stagne, soient constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
C. Sur la garantie des assureurs
En application de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assurant garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance de la société LUPPI, souscrit auprès de la compagnie GENERALI, que cette dernière couvre la responsabilité civile après livraison des travaux, services et produits de son assurée.
Les clauses dont la compagnie GENERALI se prévaut pour soutenir l’exclusion de sa garantie ne renvoient nullement à la réalisation des travaux dont il est présentement question, ce qui interrogerait sur la réalité de ses obligations en tant qu’assurance, mais à l’hypothèse de travaux de reprise qui aurait été éventuellement réalisés ce qui n’est manifestement pas le cas.
En outre, il sera relevé qu’il est expressément prévu par les clauses du contrat que la compagnie assure la responsabilité que son assurée peut encourir du fait de ses sous-traitants.
Ainsi, Monsieur [H] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie GENERALI qui pourra toutefois lui opposer ses franchises.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société LUPPI et son assureur la compagnie GENERALI ainsi que la société AFLORIL doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] du fait des désordres ci-avant exposés.
Elles y seront tenues in solidum, la société LUPPI et la société AFLORIL ayant toutes deux concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
D. Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Monsieur [H] sollicite le remplacement complet des portail, portillon et porte, outre un préjudice de jouissance.
Les sociétés LUPPI et AFLORIL s’y opposent en faisant valoir qu’une simple reprise des peintures est de nature à permettre la résolution des désordres.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la reprise ponctuelle des désordres de corrosions constatés tant sur le portail, le portillon ou encore la tôle Gantois et la petite porte sous escaliers n’est pas de nature à garantir une résolution pérenne des désordres dès lors que retravailler sur des métaux anciens présente de nombreux risques.
A ce titre, il sera rappelé qu’une première intervention de cette nature par la société LUPPI n’avait pas permis de résoudre les problèmes de corrosion qui s’étaient par la suite étendus.
Il apparait ainsi que le remplacement des portail, portillon et porte est la mesure la plus propre à permettre une reprise pérenne des désordres.
Dès lors, relevant que l’expert souligne que les montants portés au devis de la société CHAMOUX sont plus importants que ce qu’il est possible de trouver par ailleurs eu égard au fait que ladite société n’est pas spécialisée dans la réalisation de portails et que dans le même temps, les chiffrages réalisés par la société LUPPI ne permettent pas d’apprécier les caractéristiques exactes des travaux qui y sont visés et leur adéquation avec les mesures à mettre en œuvre, il y a lieu d’écarter l’un et l’autre de ces chiffrages, soit qu’il soit manifestement excessif ou inversement insuffisant et d’apprécier le montant des travaux de reprise à une somme qu’il est équitable de fixer à 17.500 € TTC en ce compris l’ensemble des travaux de reprise (portail, portillon, petite porte et claustra) et les frais liés à la mise en œuvre d’un système d’inter-verrouillage du portillon et du portail.
A l’inverse, il n’est nullement rapportée l’existence d’un préjudice de jouissance depuis la pose dudit portail, si ce n’est celui futur des travaux de reprise qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 € considération prise de l’évaluation de leur durée arrêtée par l’expert à deux jours.
En conséquence, la société LUPPI et son assureur la compagnie GENERALI ainsi que la société AFLORIL seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [H] la somme de 17.500 € TTC au titre de la reprise de l’ensemble des désordres, sans qu’il n’y ait lieu à indexation, outre 1.000 € au titre du préjudice de jouissance.
E. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du Code civil s’ils ne le sont pas.
Il convient de rappeler qu’un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce et au regard des éléments susmentionnés caractérisant les fautes des sociétés LUPPI et AFLORIL et au regard de leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
— LUPPI : 30 %
— AFLORIL : 70 %.
En conséquence, il conviendra de condamner la société AFLORIL à garantir au pourcentage fixé la société LUPPI et son assureur la compagnie GENERALI.
A l’inverse, il résulte des conditions particulières et générales de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES que les garanties de cette dernière ne sont pas mobilisables au profit de la société AFLORIL en ce qu’elles excluent au titre de la garantie responsabilité civile les dommages dus aux malfaçons nécessitant une nouvelle exécution du travail tel qu’il avait été commandé.
En outre, la compagnie GENERALI IARD sera condamnée à garantir son assurée et pourra lui opposer ses franchises contractuelles.
II. Sur la demande reconventionnelle de la société LUPPI
En application de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société LUPPI a réalisé l’ensemble des travaux qui lui avaient été demandés sans que Monsieur [H] ne procède au paiement intégral de ses factures au motif de la non production du DOE.
Au regard de l’absence de consignation conforme à l’article 1er de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 normalement imposée pour opérer une retenue garantissant contractuellement l’exécution des travaux, mais également considération prise de ce que l’absence de production d’un DOE ne saurait être considérée comme une inexécution des travaux justifiant, pour l’installation d’un portail dont la reprise totale est ordonnée, une quelconque retenue de garantie, il y a lieu de condamner Monsieur [H] à payer à la société LUPPI la somme de 2.743,35 € et de constater qu’en application de l’article 1290 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la compensation des dettes réciproques s’opère de plein droit par la seule force de la loi.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés LUPPI, AFLORIL et la compagnie GENERALI ès qualités d’assureur de la société LUPPI supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés LUPPI, AFLORIL et la compagnie GENERALI ès qualités d’assureur de la société LUPPI seront condamnées, in solidum, à payer à Monsieur [H], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
Toutes les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
La charge finale des dépens et de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE les sociétés LUPPI, AFLORIL et la compagnie GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la société LUPPI, in solidum, à payer à Monsieur [H] les sommes de :
— 17.500 € au titre de l’ensemble des travaux de reprise,
— 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que dans les rapports entre coobligées, le partage de responsabilité d’effectuera de la manière suivante :
— LUPPI : 30 %
— AFLORIL : 70 % ;
CONDAMNE la société AFLORIL à garantir la société LUPPI et son assureur la société GENERALI IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE la société LUPPI et son assureur la société GENERALI IARD, in solidum, à garantir la société AFLORIL des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à garantir son assurée la société LUPPI dans les termes et dans les limites du contrat souscrit, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie ;
DIT que la société GENERALI IARD pourra opposer le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie à l’ensemble des parties ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société LUPPI la somme de 2.743,35 € au titre du solde des travaux ;
CONSTATE et au besoin ORDONNE la compensation entre les dettes et créances respectives de la société LUPPI et de Monsieur [X] [H] ;
CONDAMNE les sociétés LUPPI, AFLORIL et la compagnie GENERALI ès qualités d’assureur de la société LUPPI, in solidum, à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés LUPPI, AFLORIL et la compagnie GENERALI ès qualités d’assureur de la société LUPPI, in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et selon les garanties retenues ci-dessus ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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