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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 juin 2025, n° 25/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02393
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 21 février 2023 par la Comparutions Immédiates chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Mans prononçant à l’encontre de M. X se disant [Z] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [Z] [K], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025 à 11h18 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le magistrat du siège de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [K] pour une durée de trente jours à compter du 21 mai 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 24 mai 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 20 juin 2025, reçue et enregistrée le 20 juin 2025 à 08h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 juin 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [Z] [K], né le 28 Mai 1990 à [Localité 18] (LYBIE), de nationalité Libyenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [L] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [Z] [K];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur X se disant [Z] [K] a fait l’objet de plusieurs condamnations :
— le 22 août 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion ;
— le 30 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
— le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire du Mans, à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec interdiction de détenir une arme soumise à une autorisation pour une période de 10 ans pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux bien dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et détention non autorisée d’arme munition ou de leurs éléments de catégorie B ; que cette condamnation était assortie d’une interdiction du territoire français pour une période de 10 ans à titre de peine complémentaire ;
— le 11 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’une véhicule sans permis, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ;
Qu’au surplus, un rapport dressé le 26 avril 2025 par un gardien de la paix dans le cadre de la rétention indique que l’intéressé a tenu des propos d’une particulière gravité à l’encontre de policiers et qualifiables de menaces de mort, que par ailleurs l’intéressé a été placé à l’isolement le 13 mai 2025 à la suite de troubles générés en rétention ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité, la récurrence et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que les diligences se poursuivent avec une dernière relance des autorités consulaires tunisiennes le 16 juin 2025, étant observé que l’intéressé a été identifié par Interpol [Localité 21] et qu’il refuse constamment la prise d’empreintes en vue de son identification SBNA ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [K], au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 20 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juin 2025 à 10h39 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 21 juin 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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