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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A. MMA IARD, E.U.R.L. BW ARCHITECTURE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/01709 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P6Y
N° de MINUTE : 26/00216
Monsieur, [P], [L]
né le 04 Février 1982 à ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : *220
DEMANDEUR
C/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de l’entreprise, ESTEVES, MANUEL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de l’entreprise, [A], [W],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
Monsieur, [W], [A],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
E.U.R.L. BW ARCHITECTURE,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0970
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES,
[Adresse 5],
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de la construction d’une maison à usage d’habitation sise à, [Localité 7], M., [L] a confié :
— la mission de déposer le permis de construire à la SARL BW architecture (assurée auprès de la MAF) ;
— le gros œuvre, la maçonnerie et le terrassement à la société, [A], [W] (assurée auprès des MMA IARD).
En cours de travaux, M., [L] a sollicité de la SARL BW architecture qu’elle obtienne un permis de construire modificatif pour la création d’un sous-sol.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 29 août 2015.
En février 2018, M., [L] a allégué des infiltrations en sous-sol.
Par acte d’huissier du 31 mai 2019, M., [L] a fait assigner la société, [A], [W] et les MMA IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 31 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance / judiciaire de Bobigny a désigné M., [V] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 11 août 2023.
C’est dans ces conditions que M., [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice :
— les MMA IARD, par acte d’huissier du 7 février 2025 ;
— M., [A], par acte d’huissier du 25 février 2025 ;
— l’EURL BW architecture, par acte d’huissier du 18 février 2025 ;
— la MAF, par acte d’huissier du 6 février 2025.
Avisée à personne morale, la MAF n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 16 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M., [L] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— juger que la responsabilité décennale de l’EURL BW architecture et de M., [A] a vocation à être engagée, les désordres étant de nature décennale ;
Par conséquent :
— condamner in solidum M., [A] et ses assureurs, les MMA IARD, ainsi que la Compagnie française des architectes français assurance en sa qualité d’assureur de l’EURL BW architecture à verser à M., [L] 214 711,44 euros ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire, à parfaire au regard de l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir, au titre des travaux de reprise des désordres ;
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité contractuelle de l’EURL BW architecture et de M., [A] a vocation à être engagée ;
Par conséquent,
— condamner in solidum M., [A] et ses assureurs, les MMA IARD, ainsi que la Compagnie française des architectes français assurance en sa qualité d’assureur de l’EURL BW architecture à verser à M., [L] 214 711,44 euros ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire, à parfaire au regard de l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir, au titre des travaux de reprise des désordres ;
En tout état de cause,
— dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M., [A] et ses assureurs, les MMA IARD, ainsi que la Compagnie française des architectes français assurance en sa qualité d’assureur de l’EURL BW architecture à verser à M., [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, l’EURL BW architecture demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M., [L] de ses demandes ;
— débouter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner M., [L] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, M., [A] et les MMA IARD demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M., [L] de ses demandes ;
— condamner M., [L] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
Sur le fondement de l’article 1103 (1134 ancien) du code civil, le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage :
— d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art ;
— des fautes commises par ses sous-traitants à l’origine de désordres (C. Cass. 3ème civ. 13 mars 1991 pourvoi n°89-13.833 ; 18 janvier 2024 pourvoi n°22-20.995) ;
— d’une obligation de conseil, qui s’étend aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé et aux risques présentés par l’ouvrage une fois réalisé.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la qualification du désordre
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le sous-sol de la maison de M., [L] subit des infiltrations d’eau résultant de l’absence de mise en œuvre d’un cuvelage étanche au sens du DTU 14.1.
Pour autant, le demandeur ne conteste pas qu’il n’a jamais demandé à l’un quelconque des constructeurs intervenus de concevoir ou de construire un sous-sol habitable, mais seulement une cave nue (cf. page 27 du rapport d’expertise judiciaire).
Or, l’impropriété à destination ne peut s’apprécier qu’au regard de ce qui a été convenu entre le maître de l’ouvrage et ses constructeurs. A cet égard, M., [L] ne rapporte nullement la preuve de ce qu’une simple cave aurait dû faire l’objet d’un cuvelage conforme aux prescriptions du DTU 14.1 plutôt que de recevoir une étanchéité par application de « motex dry ».
Ainsi, M., [L] ne peut reprocher aux entreprises de n’avoir réalisé une étanchéité adaptée à l’aménagement de la cave en salle à manger alors que rien de tel n’avait été convenu avec elles.
Partant, il y a lieu de considérer que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination contractuellement convenue.
Aucun désordre décennal n’étant caractérisé, les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle de M., [A]
En l’espèce, faute de produire une pièce contractuelle démontrant que l’entrepreneur s’est engagé à construire un sous-sol à destination d’habitation ou de rapporter la preuve de ce qu’une cave nécessite une étanchéité autre que celle qui a été effectivement installée, aucune faute de M., [A] n’est caractérisée.
Il en résulte que les demandes présentées contre M., [A] et les MMA seront rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle de l’EURL BW architecture
En l’espèce, et en premier lieu, les pièces contractuelles versées par M., [L] ne mentionnent aucunement la construction d’un sous-sol, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve d’un lien d’imputabilité entre la mission de BW et le désordre considéré.
Par ailleurs, s’agissant de la mission relative au permis modificatif, il n’est pas contesté que M., [L] n’a sollicité la société BW que postérieurement à la réalisation des travaux, de sorte qu’aucun lien d’imputabilité ne peut être établi entre son intervention et le désordre.
Outre les désordres à l’ouvrage, M., [L] reproche à l’EURL BW architecture plusieurs défauts de conseil :
— quant à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, alors que qu’il n’y a pas de lien de causalité avec les préjudices ;
— quant à la nécessité de solliciter une nouvelle étude géotechnique en amont du dépôt du permis de construire rectificatif portant sur la création du sous-sol, alors qu’il n’est pas contesté que M., [L] a demandé à BW de l’accompagner dans l’obtention dudit permis une fois que les travaux étaient déjà réalisés ;
— quant aux « incidences quant à la réalisation d’un nouveau projet constructif », ce grief étant trop vague pour fonder une quelconque décision de condamnation.
Du tout, il résulte que les demandes dirigées contre la MAF seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M., [L], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M., [L], condamné aux dépens, sera condamné à payer à l’EURL BW architecture une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M., [L] de ses demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de M., [L] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [L] à payer à l’EURL BW architecture la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M., [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M., [A] et les MMA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le président,
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