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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO44
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00297
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO44
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [L] [I] (CCC)
[10] ([8])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [J] [G], Assesseur employeur
— [H] [F], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 Mars 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le 11 Avril 1967 à [Localité 11] (AFGHANISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 72
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 30 novembre 2023, M. [L] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [5] rendue le 3 février 2022 lui demandant la restitution des prestations versées à tort d’un montant de 3.944,67 € au titre de l’allocation supplémentaire invalidité.
M. [I] expose bénéficier de l’ASI depuis le 1er janvier 2020, s’être vu suspendre le versement le 1er mai 2021, dans l’attente de justificatifs, s’être vu ensuite notifier un indu d’un montant de 3.944,67 euros au titre de la période janvier 2020 à avril 2021.
Il soutient cependant que cet indu est injustifié dès lors que son divorce ne datant que d’août 2020, il était fondé à percevoir l’ASI couple jusqu’à cette date, puis l’ASI personne seule depuis.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
***
M. [L] [I] a repris les termes de ses conclusions du 18 novembre 2024 et a sollicité du tribunal de :
Vu les articles L. 815-11, L. 815-24 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER le recours formé par Monsieur [L] [I] recevable et en tout cas bien fondé.
DIRE et JUGER que la décision de la [7] du 3 février 2022 de notification d’un indu à hauteur de 3.944,67 € s’avère mal fondée.
En conséquence, ANNULER, voire REFORMER la décision de la [7] du 3 février 2022.
DIRE et JUGER que la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 mai 2023 s’avère mal fondée, et en conséquence ANNULER, voire REFORMER une telle décision.
DIRE et JUGER que Monsieur [L] [I] avait droit au versement de l’allocation supplémentaire invalidité (ASI) couple pour la période du mois de janvier 2020 au mois d’août 2020, n’étant divorcé que le 3 août 2020, et au versement de l’allocation supplémentaire invalidité (ASI) en plafond seul pour la période de septembre 2020 à novembre 2021.
DIRE et JUGER que compte tenu des montants perçus par Monsieur [L] [I] au titre de l’allocation supplémentaire invalidité pour la période de janvier 2020 à avril 2021 et de la suspension du versement de toute allocation supplémentaire d’invalidité par la [10] pour la période du mois de mai 2021 au mois de novembre 2021, Monsieur [L] [I] ne restait devoir à la [10] qu’un indu à hauteur de 1.392,06 €, dont il convient de déduire une retenue à hauteur de 56,66 € effectuée par la [10] à compter du mois de décembre 2021.
En conséquence :
DIRE et JUGER que Monsieur [L] [I] doit en définitive un indu à hauteur de 1.335,40 € à la [10] pour la période de janvier 2020 au mois de novembre
2021.
ACCORDER à Monsieur [L] [I] des délais de paiement sur 24 mois pour procéder au remboursement de cette somme.
CONDAMNER solidairement la [7] et la Commission de Recours Amiable aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris à payer à Monsieur [L] [I] une somme de 1800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, frais non compris dans les dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 25 février 2025, la [10] demande au Tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater qu’il existait en l’espèce une situation de double paiement d’une prestation
— Confirmer purement et simplement la décision de la [10] du 03/02/2022 ;
— Condamner Monsieur [I] au remboursement du solde de l’indu de 3888.01 euros
— Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis entre les parties que :
— M. [I] pouvait prétendre à l’ASI couple jusqu’en août 2020 et l’a bien perçue
— Il peut prétendre depuis septembre 2020 à l’ASI personne seule
— Il a perçu l’ASI couple jusqu’en mars 2021
— Il n’a rien perçu à compter de mai 2021 jusqu’à novembre 2021 inclus
— M. [I] soutient ne rien avoir perçu pour avril 2021 et la [6] ne justifie pas du versement de l’ASI pour le mois d’avril 2021
— M. [I] a perçu un rappel de 2.758,74 euros en mars 2023 au titre de l’ASI de janvier 2020 à août 2020.
Cela peut être traduit ainsi :
Mois
Montant perçu
Montant devant être perçu
Différence
janv-20
415,98
415,98
0
févr-20
415,98
415,98
0
mars-20
415,98
415,98
0
avr-20
415,98
415,98
0
mai-20
415,98
415,98
0
juin-20
415,98
415,98
0
juil-20
415,98
415,98
0
août-20
415,98
415,98
0
sept-20
415,98
102,6
313,38
oct-20
415,98
102,61
313,37
nov-20
415,98
102,61
313,37
déc-20
415,98
102,61
313,37
janv-21
415,98
102,6
313,38
févr-21
415,98
102,6
313,38
mars-21
415,98
102,6
313,38
avr-21
0
152,6
-152,6
mai-21
0
152,6
-152,6
juin-21
0
152,6
-152,6
juil-21
0
151,96
-151,96
août-21
0
151,96
-151,96
sept-21
0
151,96
-151,96
oct-21
0
151,95
-151,95
nov-21
0
151,95
-151,95
versement 01/03/23
2758,74
0
2758,74
Total dette
8998,44
5263,65
3734,79
Il en résulte que la demande de remboursement d’indu est fondée à hauteur de 3.734,79 euros. M. [I] sera condamné à rembourser ce montant à la [9].
Sur la demande de délais
Aucune disposition légale (contrairement aux sommes dues au titre des cotisations) ne s’oppose à ce que s’agissant de la répétition du montant de prestations indues, les juridictions accordent des délais de grâce dans les conditions prévues par l’article 1345-3 du code civil (anciennement 1244-1 du code civil) et que, d’autre part, les juges du fond apprécient en fait, en fonction des éléments qui leur sont soumis, si de tels délais peuvent être consentis au débiteur pour se libérer. (Cass, Soc, 5 janvier 1995 n° 92-15421 et Cass, Soc, 11 juillet 2002, N°01-20646).
En outre par un arrêt du 28 mai 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que “Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.”
Or M. [L] [I] ne produit pas le moindre justificatif.
Il ne pourra qu’être débouté de sa demande de délais.
M. [L] [I] qui succombe ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 comme au titre de l’article 700 du CPC.
M. [L] [I] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [L] [I] de son recours ;
CONDAMNE M. [L] [I] à restituer à la [10] la somme de 3.734,79 euros (trois mille sept centre trente quatre euros et soixante dix neuf centimes) au titre de l’indu au titre de l’ASI ;
DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE M. [L] [I] de ses demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [I] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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