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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 17 févr. 2026, n° 21/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D' INTERET COLLECTIF D' H.L.M. DE LA [ Localité 6 ], S.A. ABEILE IARD ET SANTE, CPAM [ Localité 6 ] |
Texte intégral
N° RG 21/00144 – N° Portalis DBXF-W-B7F-CNWN
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur (51F)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 17 FÉVRIER 2026
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Madame [Q] [R] [W], née le 06 Décembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [Y] [C], né le 29 Juin 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTERET COLLECTIF D’H.L.M. DE LA [Localité 6], inscrite au RCS de Brive 309 598 159, prise en la personne de son représentant légal, sous le numéro dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
Copie exécutoire Me Badefort, Me Cousin, Me Val, CPAM [Localité 6], Selar AEGIS, SCCV MATEN le 17/02/2026
S.A. ABEILE IARD ET SANTE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE, Me Marie-Christine SLIWA BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. AEGIS, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATHENA PROJETS (inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 479 745 952), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 823 127 121,dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
CPAM DE LA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
SCCV MATEN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
DÉBATS : Audience publique du 16 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 17 Février 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 19 décembre 2016, la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HLM DE LA [Localité 6] a fait l’acquisition de plusieurs villas sur la commune de [Localité 9] auprès de la SCCV MATEN, vendeur en l’état de futur achèvement.
La livraison de l’ensemble des villas a eu lieu le 22 février 2019.
Selon acte sous seing privé en date du 5 février 2019, avec prise d’effet au 27 février 2019, la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HLM DE LA [Localité 6] (ci après COPROD) a donné en location à [Q] l’une de ces villas sise [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 603,09 euros.
Les locataires s’étant plaints de moisissures dans la salle de bain, d’inondation du terrain, d’infiltrations d’eau et de problème d’accès internet, un rapport a été établi par l’ADIL le 29 novembre 2019.
Par actes d’huissier de justice en date des 4 et 10 août 2020, Mme [W] et M. [C] ont fait assigner la COPROD et la CPAM de la CORREZE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE aux fins de voir :
— condamner la COPROD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres : réfection de la salle de bain, réalisation d’un drainage, changement des fenêtres et portes non étanches, réfection de l’isolation ;
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire ;
— autoriser les locataire à consigner le montant des loyers tant que le logement ne sera pas conforme à son usage ;
— condamner la COPROD à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de souffrance ;
— condamner la COPROD à payer à Mme [W] et M. [C] la somme de 4 824,72 euros au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 802,25 euros au titre de leur préjudice matériel.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2020, la COPROD a fait délivrer à M. [C] et Mme [W] un commandement de payer la somme de 3 971,89 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par actes d’huissier de justice en date du 28 octobre 2020, M. [C] et Mme [W] ont fait assigner la COPROD devant la présente juridiction afin d’obtenir à titre principal l’annulation du commandement de payer et l’autorisation de suspendre le paiement des loyers tant que les travaux ne seront pas réalisés.
Le 13 janvier 2021, la CPAM de la [Localité 6] a informé la juridiction et les autres parties qu’elle n’entendait plus intervenir.
Par exploit d’huissier en date du 27 janvier 2021, la COPROD a appelé en la cause la SARL ATHENA PROJETS en qualité de constructeur.
La SARL ATHENA étant placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Toulouse du 15 avril 2021, la COPROD a mis en cause la SELARL AEGIS en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATHENA PROJETS par assignation du 5 mai 2021.
Par jugement du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a ordonné la jonction de l’ensemble des procédures et ordonné une expertise confiée à M. [D] avec notamment pour mission de dire si le logement répond aux caractéristiques de décence du décret du 30 janvier 2002, décrire les désordres et malfaçons affectant l’installation, et fournir tout élément de nature à déterminer les responsabilités encourues.
Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2022, la COPROD a appelé en la cause la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur de la SARL ATHENA PROJETS, ainsi que la SCCV MATEN en sa qualité de maître de l’ouvrage de l’immeuble donné en location aux époux [C].
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a déclaré communes et opposables à la SCCV MATEN et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2025.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois d’audience avant d’être retenu, après mise en place d’un calendrier de procédure, à l’audience du 16 décembre 2025.
* * *
La SELARL AEGIS, en qualité de mandataire de la SARL ATHENA PROJETS, et la SCCV MATEN n’ont pas comparu.
Les demandeurs, la COPROD et la SA ABEILLE IARD ET SANTE s’en sont remis à leurs conclusions écrites.
Dans leurs dernières conclusions, [Y] [C] et [Q] [W] épouse [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1719, 1217 et 1231 du Code civil, de :
— condamner la COPROD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres dans le logement loué par les concluants à savoir :
> changement de la paroi vitrée de la douche
> changement des portes fenêtres et porte de service non étanches
> réfection de l’isolation
> réfection et changement des joints de la douche
— condamner la COPROD à payer les sommes suivantes :
> à Mme [C] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de souffrance ;
> à Mme et M. [C] la somme de 21 974,71 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 800 euros de préjudice moral pour les jours passés à l’hôtel ;
> à Mme et M. [C] la somme de 802,25 et 330,64 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamner la COPROD aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme et M. [C] développent l’argumentation suivante :
Ils reprennent les constats de l’expert judiciaire concernant l’humidité et les infiltrations affectant leur logement et le risque engendré pour leur santé, désordres qui leur sont étrangers et portent atteinte à la salubrité et la décence du logement.
Ils rappellent que le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent, en bon état de réparation et en état de service à l’usage pour lequel il a été loué.
Ils ajoutent qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus et que le bailleur est tenu d’indemniser le locataire en cas de préjudice.
Ils précisent que si la COPROD a fait intervenir une entreprise pour des reprises dans la salle de bain, les problèmes ne sont toujours pas résolus.
Les demandeurs soutiennent avoir dû vivre depuis mars 2019 dans un logement non sain en proie à des infiltrations et une humidité persistante dans la salle de bain, l’entrée et la chambre, désordres les ayant privés d’une jouissance normale des lieux affectant la moitié du logement, préjudice qu’ils chiffrent ainsi à la moitié du loyer pendant 68 mois.
Ils rappellent que le bailleur ne peut s’exonérer à l’égard du locataire de son obligation de délivrance d’un logement décent et de garantir une jouissance paisible par l’existence d’une défaillance du constructeur.
S’agissant de l’évaluation de leurs préjudices, ils expliquent notamment que Mme [C] a dû vivre dans des conditions insalubres alors qu’elle souffre d’une maladie grave et que la présence de champignons a eu d’importantes répercussions sur sa santé.
Ils justifient leur préjudice matériel par un surcoût lié à une surconsommation d’eau causée par une fuite et au non fonctionnement de la connexion internet.
Dans ses dernières conclusions, la COPROD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les consorts [C] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SCCV MATEN et la SA ABEILLE IARD et SANTE à la relever indemne de toute condamnation ou toute indemnité qu’elle serait conduite à exécuter ou payer au profit des consorts [C],
— condamner in solidum la SCCV MATEN et la SA ABEILLE IARD et SANTE aux entiers dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La COPROD développe l’argumentation suivante :
La COPROD admet qu’il est apparu certains désordres dans les premiers temps de la location mais soutient que cela ne relève pas de l’indécence mais de la garantie de parfait achèvement à la charge du constructeur.
De plus, le bailleur affirme que des interventions ont été réalisées par la SARL ATHENA PROJETS pour remédier aux difficultés dénoncées par les locataires, de sorte que l’ensemble des désordres ont été repris et réparés, conformément aux préconisations de l’expert au cours des opérations d’expertise.
S’agissant du préjudice de jouissance réclamé par les demandeurs, la COPROD souligne que ces derniers ont bénéficié de l’aide au logement de sorte qu’ils n’ont jamais réglé l’intégralité du loyer dont ils cherchent à obtenir le remboursement. Elle rappelle avoir pris en charge les frais de relogement à l’hôtel pendant la réalisation des travaux.
Concernant le préjudice moral sollicité par Mme [C], la COPROD conteste l’existence d’un lien de causalité entre son état de santé et les désordres ayant affecté le logement.
A titre subsidiaire, la COPROD souhaite mettre en oeuvre la garantie décennale du constructeur. Elle soutient qu’une humidité responsable de salpêtre dans une maison d’habitation rend l’ouvrage impropre à sa destination, de même que les infiltrations d’eau, de sorte que la SCCV MATEN, en sa qualité de maître de l’ouvrage, et l’assureur en responsabilité décennale de la SARL ATHENA PROJETS doivent relever la COPROD indemne de toute condamnation.
La COPROD fait valoir que, si tous les documents contractuels n’ont pas pu être récupérés, elle justifie bien de l’intervention de la SARL ATHENA PROJETS dans le cadre de l’opération de construction.
Dans ses conclusions, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite de la juridiction de :
— débouter la COPROD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la COPROD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE développe l’argumentation suivante :
La SA ABEILLE IARD ET SANTE soutient qu’il n’est pas démontré l’intervention de la SARL ATHENA PROJETS dans la construction de l’ouvrage mais seulement des interventions ponctuelles postérieures à l’apparition des désordres ou une réalisation de travaux de VRD et d’aménagements extérieurs au logement sans rapport avec les désordres dénoncés par les locataires.
Elle ajoute qu’il n’est pas versé aux débats ni déclaration d’ouverture de chantier, ni procès-verbal de réception et rappelle que la mise en jeu de la garantie décennale suppose la démonstration d’une réception a minima tacite et sans réserve.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE relève en outre qu’elle n’est pas l’assureur du bailleur et ne peut ainsi être amenée à garantir la COPROD de condamnations au titre de sa responsabilité envers les locataires, dont les préjudices de jouissance et moraux n’entrent au surplus pas dans la définition des dommages immatériels garantis par le contrat d’assurance.
* * *
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne formulent plus aucune demande relative au commandement de payer 28 septembre 2020, Mme et M. [C] ayant procédé au règlement de la totalité des loyers réclamés.
Sur la demande en réalisation de travaux sous astreinte :
Conformément à l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1o De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ;
2o D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3o D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4o D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du Code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions précitéeS, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Sur l’existence des désordres
Les époux [C] demandent la réalisation des travaux suivants, nécessaires selon eux pour remédier à des désordres portant atteinte à la décence de leur logement :
— changement de la paroi vitrée de la douche
— changement des portes fenêtres et porte de service non étanches
— réfection de l’isolation
— réfection et changement des joints de la douche.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [D] que l’expert a procédé à trois réunions sur site, la première en février 2022, la deuxième en avril 2023 et la 3ème, après réalisation par la COPROD de travaux dans la salle de bain des locataires, en décembre 2024.
Avant travaux, l’expert a constaté les désordres suivants sur les deux premières réunions :
— humidité dans les murs extérieurs en façade Nord provenant par migration de la salle de bain ;
— humidité à l’intérieur de la zone salle de bain avec des infiltrations en pied de cabine de douche ayant entraîné une putréfaction dans l’angle de la cloison, ainsi qu’une instabilité du bac de douche et un défaut d’étanchéité de la cabine de douche ;
— humidité en plafond dans la chambre 3 ;
— prises de téléphonie ne fonctionnant pas, une seule prise DTI fonctionnant ;
— infiltration au niveau des portes fenêtres ;
— défaut d’étanchéité de la porte de service du garage.
Lors de la deuxième réunion, l’expert a toutefois noté que le désordre portant sur la téléphonie était résolu suite à l’intervention de l’entreprise [O].
Suite aux travaux réalisés dans la salle de bain (remplacement du bac de douche, dépose puis repose de la paroi, reprise de la faïence) au niveau des portes fenêtres (profil en aluminium posé) et de la porte de service (reprise du seuil), l’expert a constaté lors de la dernière réunion du mois de décembre 2024, la persistance des désordres suivants :
— persistance d’une infiltration derrière le profil de la paroi vitrée de la douche ;
— portes fenêtres et porte de service demeurant non étanches à l’air et à l’eau, en raison d’un défaut de conception.
S’agissant des traces d’humidité au plafond de la chambre 3, l’expert relève que ce désordre n’a pas évolué depuis la réunion précédente et qu’il semble dû à une condensation, sans que l’expert n’en précise expressément la cause.
Toutefois, l’expert note que le couvreur intervenu à sa demande lors de la deuxième réunion d’expertise pour contrôler la toiture a constaté un retrait de la laine de verre liée à la fixation les pattes du support du plafond et que les entrées d’air en toiture étaient insuffisantes et mal disposées, empêchant une ventilation correcte.
Il convient néanmoins de relever que les requérants n’ont sollicité aucuns travaux sur la toiture et que l’expert n’a fait aucune préconisation concernant l’isolation, sur laquelle il n’a constaté aucun désordre.
Il y a lieu de relever que les parties ne formulent aucune critique sur le travail de l’expert. De plus, la COPROD ne peut soutenir avoir repris l’ensemble des désordres constatés par l’expert alors qu’elle ne verse aux débats aucun élément, notamment aucune preuve de travaux de reprise postérieurs à la dernière réunion d’expertise.
Sur l’indécence du logement
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui définit les caractéristiques d’un logement décent est rédigé en ces termes :
“Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.[…]
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes.[…]
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7.Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.”
Ainsi que le conclut l’expert dans son rapport, l’absence d’étanchéité à l’eau et à l’air des portes fenêtres et de la porte de service du logement, ainsi que l’humidité et les infiltrations constatées dans la salle de bain à l’origine de moisissures créant un risque manifeste pour la santé des occupants, contreviennent aux exigences du décret du 30 janvier 2002.
Il convient donc de constater que le logement loué par la COPROD aux époux [C] ne constitue pas un logement décent.
Dès lors, les requérants sont bien fondés à demander à la COPROD, propriétaire et bailleur, la mise en conformité de leur logement, le bailleur ne pouvant s’exonérer de son obligation de délivrance d’un logement décent par le fait que les désordres seraient de la responsabilité du constructeur.
Ainsi, la COPROD sera condamnée à réaliser, dans un délai de 3 mois suivant signification du présent jugement, et à l’issue de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les travaux suivants :
— changement de la paroi de douche et reprise de l’étanchéité de la cabine de douche ;
— remplacement des portes fenêtres et de la porte de service.
Les requérants seront en revanche déboutés de leur demande de réfection de l’isolation, l’expert n’ayant pas retenu de désordre nécessitant cette réfection.
Sur la demande des locataires en indemnisation de leurs préjudices :
En application des articles 1217 et 1231-1 Code civil, la partie envers laquelle l’obligation contractuelle n’a pas été exécutée peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution sous la forme de dommages et intérêts.
— sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Sur ce point, il y a lieu de retenir que Mme [W] et M. [C] ont rapidement signalé à la COPROD l’existence des désordres affectant la salle de bain et l’absence de ligne téléphonique fonctionnelle. Ainsi, il résulte de l’historique des demandes d’intervention faite par la COPROD à la SAS BMO, intervenant pour le compte du maître de l’ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement, qu’ont été émises une demande d’intervention concernant l’instabilité du bac à douche et un défaut des joints dès le 15 avril 2019, et une demande au titre de l’absence de ligne téléphonique dès le 14 mai 2019.
Par courrier du 22 novembre 2019, la COPROD a indiqué à ses locataires la prise en compte de leurs réclamations et leur transmission au promoteur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise que les consorts [C] n’ont pu obtenir une ligne téléphonique fonctionnelle qu’à la faveur d’une intervention de l’entreprise [O] entre la réunion du 23 février 2022 et celle du 24 avril 2023.
Les problèmes d’humidité du logement et d’infiltrations d’eau ne sont à ce jour pas résolus.
Ainsi, les requérants ont subi pendant au moins trois ans l’impossibilité de bénéficier d’une ligne téléphonique et d’un abonnement internet, et pendant plus de 6 ans des infiltrations d’eau dans leur séjour et le garage ainsi que les désagréments d’une salle de bain indécente, la seule de leur logement, présentant des moisissures importantes.
La réparation de ce trouble de jouissance sera évaluée à la somme de 150 euros par mois.
Les requérants sollicitant l’indemnisation de 68 mois seulement, la COPROD sera condamnée à leur payer la somme de 10 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant de la demande complémentaire des requérants à hauteur de 800 euros au titre du préjudice de jouissance accru pendant la période de 15 jours de réalisation des travaux, elle sera rejetée dès lors que ces derniers ont été relogés à l’hôtel pendant toute la durée des travaux et qu’ils ne justifient ni du fait qu’ils ont dû accueillir leur fils et leur petite fille dans leur chambre d’hôtel, ni de l’impossibilité de déjeuner et dîner à leur domicile, les travaux n’affectant pas la cuisine.
— sur la demande au titre du préjudice moral et de souffrance de Mme [W] épouse [C]
Mme [C] ne démontre pas que la présence d’humidité et de moisissures dans son logement aurait eu de graves répercussions sur sa santé physique.
Si elle produit un certificat médical en date du 4 mai 2020 attestant qu’elle a présenté une affection allergique, elle ne verse aucune pièce médicale certifiant que cette allergie aurait été causée par l’état du logement.
Néanmoins, il est établi que son affection allergique nécessitait une “éviction optimale de la poussière de maison et des moisissures” et que l’anxiété et le stress générés par l’état de son logement au vu des risques sur sa santé ont détérioré son état psychique ainsi qu’en atteste le certificat médical du Dr [S], psychiatre, établi le 15 mai 2025.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que Mme [W] épouse [C] a subi un préjudice moral significatif qui sera évalué à la somme de 4 000 euros.
— sur la demande au titre du préjudice matériel
Contrairement au dispositif de leurs conclusions, les requérants sollicitent à ce titre dans le corps de leurs conclusions une somme globale de 802,25 euros se décomposant en deux postes :
— 471,61 euros au titre d’une surconsommation d’eau liée à une fuite ,
— 330,64 euros correspondant au surcoût engendré par le non fonctionnement de la connexion internet.
S’agissant de la surconsommation d’eau, les pièces versées par les demandeurs établissent l’existence d’une fuite au niveau du robinet flotteur des WC, diagnostiquée le 7 janvier 2020 et réparée le 8 janvier 2020.
La COPROD, dans une attestation du 13 janvier 2020, confirme que cette fuite d’eau a entraîné une surconsommation d’eau dans le logement ainsi que la SAUR en a alerté les locataires par courrier du 2 janvier 2020 les informant que le dernier relevé du compteur faisait état d’une consommation de 118 m3 pour la période du 6 mai au 27 décembre 2019, alors que la consommation moyenne annuelle du couple était de 80m3 .
Cependant, les consorts [C] ne peuvent prétendre à indemnisation de la totalité de leur consommation d’eau sur la période litigieuse comme ils le sollicitent mais seulement de leur surconsommation liée à la fuite d’eau. Or, ils ne produisent ni la facture dont ils sollicitent le remboursement, ni les factures précédant leur emménagement dans leur logement actuel, ni les factures postérieures à la réparation de la fuite, de telle sorte qu’ils ne permettent pas de déterminer le coût de leur consommation habituelle et le surcoût engendré par la fuite d’eau.
Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
S’agissant de la demande des époux [C] au titre du non fonctionnement de la ligne téléphonique et internet, ils sollicitent l’indemnisation du coût de leur abonnement auprès de Bouygues Telecom pour une box n’ayant jamais fonctionné sur la période du 2 mars 2019 au 8 novembre 2019.
Il convient de faire droit à cette demande. La COPROD sera donc condamnée à leur payer la somme de 330,64 euros correspondant aux factures payées par les requérants sur cette période.
Sur la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs :
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Cette garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception et qu’aux vices n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage.
— sur l’appel en garantie de la SCCV MATEN
En application de l’article 1792-1 du même code, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l’ouvrage.
Ainsi, la SCCV MATEN, laquelle a vendu l’immeuble en état de futur achèvement à la COPROD, est réputé constructeur de l’ouvrage et peut donc voir sa garantie décennale mise en jeu.
Par ailleurs, le procès-verbal de livraison en date du 22 février 2019 signé par la SCCV MATEN et la COPROD constitue également un procès-verbal de réception dès lors qu’il indique que l’acquéreur décide de prendre possession de l’ouvrage, que le procès-verbal marque le point de départ des garanties de parfait achèvement, biennale et décennale et qu’une liste de réserves est annexée au procès-verbal.
Il y a lieu de constater que ces réserves ne concernent pas les désordres objets du présent litige.
Or, dès lors que le logement occupé par les époux [C] n’est pas hors d’air et hors d’eau, et que les infiltrations et l’humidité présentes dans la salle de bain constituent un risque pour la santé des occupants, il y a lieu de retenir que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, la COPROD est bien fondée à mettre en cause la SCCV MATEN sur le fondement de sa responsabilité décennale.
Cependant, si tous les dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie, incluant l’indemnisation des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement pendant les travaux de reprise des désordres soumis à garantie (Civ. 3e, 3 avr. 2025, no 23-16.055), la SCCV MATEN n’est pas débitrice de l’obligation de délivrance d’un logement décent à l’égard des locataires à la place du bailleur et ne peut être condamnée à relever la COPROD indemne de sa condamnation à faire réaliser sous astreinte les travaux sollicités par les locataires.
Il y a lieu de relever que la COPROD n’a pas formulé directement à l’égard de la SCCV MATEN de demande de réalisation de travaux de reprise ou de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise dont le montant est à ce jour indéterminé faute pour la COPROD de produire des factures ou devis relatifs à la reprise des désordres relevés par l’expert.
La SCCV MATEN sera en revanche tenue de relever la COPROD indemne des condamnations indemnitaires au profit des consorts [C].
— sur l’appel en garantie de la SA ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL ATHENA PROJETS
L’expert judiciaire a conclu ne pas être en capacité de faire la chronologie des faits et d’établir les responsabilités dans les désordres à l’origine de l’indécence du logement des époux [C], faute d’avoir pu obtenir les documents contractuels afférents à la construction de l’ouvrage.
La COPROD ne produit aucun marché ou devis, ou procès verbal de réception, permettant de démontrer l’intervention de la SARL ATHENA PROJETS dans la construction de la villa occupée par les époux [C].
Les rapports d’intervention de la SARL ATHENA PROJETS aux mois de décembre 2019 et janvier 2020 sur le problème des prises téléphoniques et de la fuite d’eau, sont postérieurs à la livraison de l’ouvrage.
Si la COPROD verse aux débats un contrat de sous-traitance en date du 13 juin 2018 entre la société ATHENA PROJETS , entrepreneur principal, et la SA DEVAUD sous-traitant relatif à la construction de 34 villas sur la commune de [Localité 9], ce contrat n’est relatif qu’au lot terrassement, VRD et Espaces Verts, soit des travaux étrangers aux désordres constatés sur la villa occupée par les requérants.
La COPROD ne démontrant pas la qualité de constructeur de l’ouvrage de la SARL ATHENA PROJETS, ses demandes à l’encontre de la SA ABEILLE IARD, en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la SARL ATHENA PROJETS, ne peuvent être que rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La COPROD et la SCCV MATEN, qui succombent pour le principal, seront condamnées aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La COPROD sera également condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros, et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La SCCV MATEN sera condamnée à payer à la COPROD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HLM DE LA [Localité 6] à réaliser les travaux suivants sur le logement sis [Adresse 10] [Localité 11], dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, et à l’issue de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— changement de la paroi de douche et reprise de l’étanchéité de la cabine de douche ;
— remplacement des portes fenêtres et de la porte de service ;
CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HLM DE LA [Localité 6] à payer à Mme [Q] [W] épouse [C] et M. [Y] [C] la somme de 10 200 (dix-mille-deux-cents) euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HLM DE LA [Localité 6] à payer à Mme [Q] [W] épouse [C] et M. [Y] [C] la somme de 330,64 euros (trois-cent-trente euros et soixante-quatre centimes) au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HLM DE LA [Localité 6] à payer à Mme [Q] [W] épouse [C] la somme de 4 000 (quatre-mille) euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCCV MATEN à relever la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HLM DE LA [Localité 6] indemne de ses condamnations indemnitaires envers les consorts [L] ;
DEBOUTE la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HLM DE LA [Localité 6] de ses demandes à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
CONDAMNE la SOCIETE [Adresse 11] DE LA [Localité 6] à payer à Mme [Q] [W] épouse [C] et M. [Y] [C] la somme de 2 000 (deux-mille) euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HLM DE LA [Localité 6] à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV MATEN à payer à la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HLM DE LA [Localité 6] la somme de 1 000 (mille) euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV MATEN et la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HLM DE LA [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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