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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS6L
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 18 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
— Madame [N] [R], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11],
et de
— Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT à [N] [R] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de :
— [E] [H], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10],
— [K] [H], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 10] ;
Rappelle que [U] [H] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de [E] et [K] et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de [N] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [U] [H] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suIvàntes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 heures, y-compris pendant les vacances scolaires pendant les trois premiers mois suIvànt le prononcé de la décision,
— pendant les vacances scolaires : après trois mois suIvànt le prononcé de la décision, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que la remise des enfants se fera sur la place de la mairie de [Localité 8], via l’intermédiaire des grands-parents maternels, et que le reste des trajets sera à la charge de [U] [H] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
DIT qu’en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, [U] [H] devra en avertir [N] [R] au plus tard 48 heures à l’avance pour les fins de semaine et une semaine à l’avance pour les périodes de vacances scolaires, lorsque l’interdiction de contact sera arrivée à échéance ;
DIT qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00 avec sa mère et celui de la fête des pères de 10h00 à 18h00 avec son père ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de [U] [H] aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoires rendue le 12 mars 2024, à compter de la présente décision ;
DISPENSE [U] [H] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière. ;
DÉBOUTE [U] [H] de sa demande de partage des frais ;
REJETTE toute autre demande
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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