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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 janv. 2026, n° 25/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02302 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZZ
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 6], SAS [Adresse 7] S.N.C. [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14],
représenté par son syndic en exercice, la société FAVRE [P], SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [11]
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [K] [M] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition et grosse
Maître [N] [S] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [10]
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 9] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier constitué de 82 logements répartis en 4 bâtiments (A, B, C, D), au [Adresse 4] à [Localité 16], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la société SOHO-ATLAS ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la société MACI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la société RBS, en qualité de bureau d’études structure ;
la société NERCO, en qualité de bureau d’études fluides et d’économiste ;
la société MAZAUD, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « gros-œuvre » ;
la société SOPREMA,, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « étanchéité » ;
la société 2B BATISSEUR BOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « charpente » ;
la société VIRICEL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « cloisons doublages » ;
la société ROLANDO ET POISSONS, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « façades, bardage, peinture » ;
la société ACAF, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « portes de garage » ;
la société TK ELEVATOR, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « ascenseurs » ;
la société PORALU, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « lot menuiseries extérieures » ;
la société SIMONETTI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « menuiseries intérieures bois » ;
la société COLAS-NATURE ;
la société CRTP ;
la société CT MEDIAS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « courant faible » ;
la société la société YSO, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « électricité » ;
la société MEDT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « pour le lot plomberie » ;
la société DANI CARRELAGE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « carrelage faïence » ;
la société PARQUET SOL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « sols souples » ;
la société DI ENVIRONNEMENT ;
la société DSCS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « serrurerie » ;
la société LOVISOLO, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « flocage » ;
la société TEREO PISCINE ;
la société LES AGENCEURS DE FRANCE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « mobilier de cuisine ».
La livraison du bâtiment D est intervenue, avec réserves, le 18 octobre 2023.
Des infiltrations d’eau ont été constatées dans les sous-sols du bâtiment D.
Par courrier en date du 4 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SNC [Adresse 9] en demeure de remédier aux infiltrations constatées.
Par courrier en date du 05 juillet 2024, la SNC [Adresse 9] a refusé toute prise en charge, arguant de la réalisation de sous-sols inondables et de l’existence de caniveaux.
Par courrier en date du 09 août 2024, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SNC [Adresse 9] l’aggravation des infiltrations.
Un procès-verbal de constat a été dressé les 04 et 11 octobre 2024, à l’initiative du Syndicat des copropriétaires, concernant les infiltrations et l’humidité des sous-sols du bâtiment D.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires considère que certaines réserves n’ont pas été levées, malgré l’exécution de travaux de reprise.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01955), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR (69450), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC [Adresse 9] ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [G], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SNC [Adresse 9] ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise.
A l’audience du 06 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
d’étendre la mesure d’expertise à de nouveaux désordres ;
réserver les dépens.
La SNC [Adresse 9], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires demande l’extension de la mission d’expertise aux désordres suivants :
présence de cloques (décollement) sur l’enduit en pied de façade ;
décollement de peintures en sous-face de balcon en élévation ;
présence de micro-fissures verticales dans le prolongement des tableaux d’ouverture de fenêtres.
Il produit, au soutien de sa demande, un procès-verbal de constat dressé le 02 septembre 2025 et un rapport d’expertise extra-judiciaire, de la société LAMY EXPERTISE, daté du 09 septembre 2025.
Au vu des éléments susvisés et de l’implication éventuelle de la SNC [Adresse 9] dans ces nouveaux désordres, il existe un motif légitime d’y étendre la mesure d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [X] [G], prévue par l’ordonnance de référé du 08 avril 2025 (RG 24/01955), aux désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires suivants :
— présence de cloques (décollement) sur l’enduit en pied de façade ;
— décollement de peintures en sous-face de balcon en élévation ;
— présence de micro-fissures verticales dans le prolongement des tableaux d’ouverture de fenêtres ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance visée restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 07 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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