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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FEVU
Minute n° 25/182
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 8% dont 3 % pour le taux professionnel suite à la maladie professionnelle du 12 octobre 2020 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) sur rejet implicite de la [7]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [E] représentant la [8] ([5]), munie d’un pouvoir
Partie défenderesse :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [U] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FEVU Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [A] a été affectée d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche prise en charge par la [6] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [A] a été considéré comme consolidé par la caisse le 14 novembre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % dont 3 % pour le taux professionnel.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, Mme [A], par requête du 28 juin 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 11 juillet 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 20 septembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [R] [C] ou le docteur [I] [T], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [C], avec mission, en se plaçant à la date du 14 novembre 2023, date de consolidation de la maladie professionnelle du 12 octobre 2020 :
d’examiner Mme [B] [A] ;de décrire les lésions dont Mme [B] [A] souffre ;d’entendre les parties en leurs dires et observations ;de s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;de fixer, à la date du 14 novembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 12 octobre 2020, par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 9 décembre 2024.
Ce rapport a été notifié aux parties par le greffe le 27 décembre 2024, avec convocation à l’audience du 28 avril 2025 et calendrier de procédure pour faire valoir préalablement et contradictoirement leurs observations sur ce rapport.
A cette audience Mme [B] [A] demande au Tribunal d’homologuer le rapport du Docteur [C] et de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 13 %.
En réponse, la [6] déclare s’en remettre au Tribunal quant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 13 %, en l’absence d’observations complémentaires et/ou contradictoires du service médical.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux médical :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Au terme de son rapport de consultation le Docteur [C] relève que « Mme [B] [A] a initialement souffert d’une tendinopathie du coude au niveau des tendons des muscles épicondyliens. Ensuite, elle a souffert d’une algodystrophie qui a concerné le coude et l’épaule
gauches. Enfin, au cours de la rééducation du coude est apparu une tendinopathie du sous scapulaire de l’épaule gauche. »
Il conclut que : « A la date du 14 novembre 2023, il existait des séquelles de la tendinopathie du coude compliquée d’algodystrophie et des séquelles au niveau de l’épaule gauche. Les séquelles de l’épaule gauche sont en lien direct et certain avec la pathologie déclarée en maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente comprend une incapacité concernant le coude et déjà indemnisée à 5 %. ll est nécessaire de fixer un taux d’incapacité permanente de 5 % pour les séquelles de l’épaule gauche selon le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de sécurité sociale.Le taux professionnel de 3 % doit être conservé devant un licenciement pour inaptitude.
Le taux global d’incapacité permanente proposé est de 13 %. »
La Caisse ne formule aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant sur l’évaluation du taux médical proposé.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux médical résultant de l’accident du travail du 22 décembre 2020 doit être porté à 10 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles relevées par l’expert et l’âge de Mme [B] [A].
Sur le taux professionnel
Le barème d’invalidité précise qu’il appartient au médecin évaluateur « lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale ».
Il est constant qu’une majoration du taux baptisée « coefficient professionnel » tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle peut être déterminée. Un licenciement pour inaptitude, une mutation, des retards à l’avancement ou encore une diminution de la rémunération justifient la majoration du taux médical.
En l’espèce, Mme [B] [A] a été licenciée pour inaptitude.
Il y a donc une incidence sur sa carrière professionnelle, prise en compte par la Caisse à hauteur de 3 %.
La requérante sollicite le maintien de ce taux attribué par la Caisse.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens :
La [6] succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [B] [A] recevable et bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail de Mme [B] [A] du 22 décembre 2020 , consolidé le 9 septembre 2021, doit être porté à hauteur de 13 % (10 % pour le taux médical et 3 % pour le taux professionnel) ;
RENVOIE Mme [B] [A] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens, y compris les frais de consultation médicale ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 9], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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