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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 févr. 2026, n° 25/09883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Février 2026
MINUTE : 25/00163
N° RG 25/09883 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35YL
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Nadia NOURDINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 261
ET
DEFENDEUR
SEINE-[Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Janvier 2026, et mise en délibéré au 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 septembre 2025, Monsieur [Z] [C] a sollicité une mesure de sursis à expulsion en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifiée le 4 août 2020, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 9 juillet 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience le conseil de Monsieur [Z] [C] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois considérant notamment que :
– Monsieur [Z] [C] a apuré une partie de la dette ;
– il a rencontré des difficultés suite au décès d’un de ses enfants ;
– sa fille est autiste ;
– avec son épouse, ils exercent une activité professionnelle et s’acquittent de la somme de 1.000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’OPH SEINE [Localité 4] HABITAT s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– Monsieur [Z] [C] ne justifie pas d’une démarche active de relogement ;
– alors qu’il dispose d’un revenu non négligeable, le requérant n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés ;
– la dette locative s’est aggravée pour atteindre 5.834,57 euros au 7 janvier 2026.
Subsidiairement, il demande que les délais accordés soient subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Il sollicite 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [C] occupe le logement avec son épouse et ses trois enfants âgés de 6, 12 et 18 ans.
Selon la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), l’enfant âgé de 6 ans est en situation de handicap. Pour cette raison, la carte mobilité inclusion (CMI) a été attribué ainsi qu’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Il ressort des documents médicaux produits que l’épouse de Monsieur [Z] [C] est suivie à l’hôpital [Z] pour un diabète de type 2, sous un traitement complexe.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Monsieur [Z] [C] a perçu un revenu annuel de 27.702 euros, soit un revenu mensuel d’environ 2 308,50 euros. Par ailleurs, selon la caisse d’allocations familiales le 12 janvier 2026, il perçoit également 1.530 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 3.838,5 euros.
Monsieur [Z] [C] ne justifie pas de démarches de relogement dans le parc social mais, produit des annonces concernant des logements dans le parc privé. Par ailleurs, il justifie de plusieurs échanges avec le cabinet du ministre chargé du logement, les services sociaux de sa commune et le député de son département.
Si la dette locative a augmenté puisque le juge des référés l’avait fixée, dans sa décision rendue le 23 juillet 2020, à 1.496,21 euros, et qu’elle établit à 5.834,57 euros au 7 janvier 2026, il est cependant observé que depuis le mois de mai 2025, Monsieur [Z] [C] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation complété par une somme additionnelle en sorte d’apurer l’arriéré locatif qui s’élevait à environ 10.000 euros au mois de février 2025.
Enfin, il ressort du courriel adressé par la conseillère en économie sociale et familiale le 26 janvier 2026, qu’après la réduction du montant de la dette, un dossier a été constitué dans le cadre du fonds de solidarité au logement (FSL) et sera examiné en commission au cours du mois de février 2026.
Compte tenu des réels efforts fournis par le requérant pour contenir la dette locative et en présence de deux enfants mineurs dans le logement, dont un handicapé, et d’un jeune majeur, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [Z] [C] dans sa totalité.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 11 février 2027, pour permettre à Monsieur [Z] [C] de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion et celle de sa famille.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin dans l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2020.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [C] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’OPH SEINE [Localité 4] HABITAT sera débouté de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [Z] [C], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 11 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [Z] [C], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 11 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin dans son ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2020, Monsieur [Z] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE l’OPH SEINE [Localité 4] HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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