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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 5 juin 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01032 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PPV
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Juin 2025 à 11h03, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DU VAR ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue russe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] Anait née [W] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [P] né le 14 Mai 1990 à [Localité 11] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°83-2025-0746 portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour le 13 mai 2025 et notifié le même jour édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02 juin 2025à 09h20 notifiée le 02 juin 2025 à 09h20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai le document électronique. Moi je vais vous dire honêtement je n’ai besoin de rien, pas d’adresse je vous demande de partir je payerai pour tout. Je n’ai pas vu ma famille ni mes proches, je suis comme un étranger ici, je suis fatigué, on m’en menti plusieurs fois ici. Ma femme est en Moldavie, je suis ici… avec ma femme j’avais une adresse en France, je présentais ces justificatifs quand j’étais en prison pour qu’on puisse se voir.
Observations de l’avocat : Monsieur indique qu’il aurait donné les justificatifs que sa femme lui a fourni mais il n’est pas en mesure de dire ou ils sont, alors cette adresse est communiquée dans la procédure. La difficulté c’est qu’il explique qu’on ne l’a pas suffisemment informé de ses droits, ils aurait pu frounir d’autres justificatifs pour aujourd’hui. Il est un peu démunis.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai besoin de rien laissez moi partir chez moi, je voulais la faire il y a un mois et demi déjà.
On m’a menti plusieurs fois ici. Je ne veux plus rester ici chez vous. Il a eu la décision judiciaire, j’aurais payé tout pour partir. On m’a pas dt qu’il fallait le billet. Je n’ai pas de problème financier. Laissez moi ici et j’achète le billet, ma femme est en Moldavie, elle est réfugiée d’Ukraine et elle est partie le premier d’ici, le 02 juin je devais être libéré. Je ne vous demande pas de me laisser dans la rue, laisser partir à l’aéroport maintenant avec la police.
Observations de l’avocat : monsieur n’a pas été suffisemment informé à l’issu de la peine, il pensait avoir une libération, il avait tous les éléments permettant une assignation à résidence s’il avait présenté sa pièce d’identité et son justificatif de domicile. Il avait bien fait état de cette adresse. Il avait explqiué qu’il était marié. Cela pourrait permettre une asignation à résidence, il est d’accord pour partir, il ne va pas se soustraire à la mesure. Je déplore de ne pas avoir les justificatifs en ce sens. Vous avez pris connaissance des photos, l’opération parait nécesaire mais cette vulnérabilité doit être prise en considération. Je n’ai pas de justificatifs à l’appui des l’explication de Monsieur. Au moment du placement le Préfet avait connaissance de ces informations, sur cette base je vous demande d’assigner monsieur à résidence à l’adresse communiquée dans la procédure.
La personne étrangère présentée déclare : laissez moi partir la maison s’il vous plait je ne demande rien. Deux fois on m’a puni. Pour me punir, ils auraient pu me dire d’aller acheter mon billet et j’aurais fait ça. Ici tout le monde veut rester et moi je ne veux pas, je veux partir, depuis que j’ai été en prison j’achète tout au noir, les cigarettes, la nouriture, parce que ma femme m’a apporté des documents et personne n’y a fait attention, comment c’est possible de perdre ses docuements. Ma femme est venue me voir 6 fois en prison. Moi je pensais que j’allais être libéré, je ne veux pas être réfugié, juste vous m’accompagnez à l’aéroport. Je demanderai ma femme elle reviendra, elle est en Moldavie elle m’attend tous les jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [X] [L] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par Monsieur le Préfet du Var le 15 mai 2025 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 2 juin 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [X] [L] déclare qu’il veut partir, qu’il ne veut pas rester ici ; son avocate déclare qu’il n’a pas bien compris ses droits, que cependant il ressort de la procédure qu’un interprète a toujours été présent et que Monsieur [L] s’est vu notifier ses droits ; il ajoute qu’il a un problème au genou et produit des radios, que cependant il ne fait pas état d’un certificat médical d’incompatibilité avec le placement au centre de rétention ;
Attendu que Monsieur [X] est détenteur d’une carte d’identité moldave lui permettant de voyager ; cependant il ne justifie pas d’une adresse en France permettant de l’assigner à résidence, il déclare vivre à [Localité 9] et indique qu’il peut avoir l’attestation d’hébergement que cependant il ne produit aucune pièce aujourd’hui à l’audience ; qu’il est sortant de la maison d’arrêt de [Localité 9] pour avoir été condamné à des faits de vol en réunion ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi l’ambassade de Moldavie dès le 14 mai 2025 ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture du Var ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 01 juillet 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 05 Juin 2025 À 10 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 05 juin 2025
L’intéressé
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