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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 7 mai 2024, n° 22/08996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 9 CAB 09 F
Dossier : N° RG 22/08996 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHTW
N° de minute :
Affaire : [P] / [X]
ORDONNANCE DU JUGE DELA MISE EN ETAT
EXPERTISE
le:
Expédition et copie à :
Me Laurence CELERIEN – 788
Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761
EXPERT
REGIE
DOSSIER
Le 07 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P]
né le 21 Décembre 1966 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
et Madame [K] [I] épouse [P]
née le 28 Septembre 1963 à [Localité 10] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
REPRÉSENTÉS par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 788
DEFENDEURS
Madame [L] [X],
Née le 2 mars 2000 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
et Monsieur [C] [G],
né le 23 juin 2001 à [Localité 12] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
REPRÉSENTÉS par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2021, la SARL AUTOLUXE 67 a acquis dans le cadre d’une vente aux enchères en ligne un véhicule d’occasion BMW série X1, immatriculé [Immatriculation 7] dont la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV était propriétaire.
Madame [L] [X], compagne de Monsieur [G], a acquis cette voiture le 16 octobre 2021.
Deux semaines plus tard, elle l’a mise en vente sur le site Leboncoin.
Le 07 novembre 2021, un certificat de cession a été établi entre Madame [L] [X] et Monsieur [U] [P], ce dernier ayant réglé la somme de 11 750 euros en chèque de banque outre un acompte de 150 euros en espèces.
Se prévalant de la survenance de différents désordres, l’assurance de Monsieur [P] a organisé une expertise extra-judiciaire à laquelle Madame [X] n’a pas participé.
Après différents échanges entre les parties, les consorts [P] ont fait citer Madame [X] et Monsieur [G], par assignation délivrée le 26 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de LYON, en annulation de la vente, tout en visant les dispositions du code civil relatives aux vices cachés.
Madame [L] [X] et Monsieur [C] [G] ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Ils sollicitent, au terme de leurs dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 05 mars 2024, de :
— Dire, juger et constater que l’existence d’un lien contractuel entre Monsieur [P] et Monsieur [G] n’est pas établie,
— Dire, juger et constater que Madame [K] [I] épouse [P], ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle avec Madame [X],
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’action de Madame [P] pour défaut de qualité et intérêt à agir,
— Déclarer irrecevable l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [G] pour défaut d’intérêt à agir,
— Ordonner une expertise par tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec mission, après avoir convoqué les parties, de :
• se rendre sur les lieux où se trouve immobilisé le véhicule BMW X1, immatriculé [Immatriculation 7],
• entendre tout sachant et se faire délivrer tout document utile à sa mission,
• décrire et rechercher les dysfonctionnements ou vices éventuels du véhicule,
• en rechercher la cause, dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, ou s’ils en diminuent l’usage,
• chiffrer la diminution de la valeur du véhicule qui en résulte éventuellement,
• dire si le dysfonctionnement ou vice préexistait à la vente du véhicule ; dire s’il pouvait ou devait être connu du vendeur ; dire s’il pouvait ou devait être apparent pour l’acheteuse,
• décrire et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires
• donner tous éléments d’appréciation des préjudices éventuellement subis,
• dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
• dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
— Dire que les frais de l’expertise seront mis à la charge des demandeurs ;
PAR CONSÉQUENT,
— faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] ;
— Débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner solidairement au paiement à Monsieur [G], d’une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers frais et dépens.
Sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, ils affirment que Monsieur [G] n’est pas propriétaire du véhicule, reprenant les pièces versées aux débats. Ils soulignent qu’il est indifférent qu’il apparaisse en tant que cotitulaire sur le certificat d’immatriculation, soulignant que ce document ne constitue pas un titre de propriété.
S’agissant de Madame [P], ils soulèvent de même qu’il importe peu qu’elle soit désignée comme cotitulaire sur le certificat d’immatriculation, pour les mêmes motifs, concluant que l’ensemble des documents administratifs ont été établis au nom de Monsieur [P]. Ils font valoir également que sur le document que les requérants invoquent, se prévalant de la souscription d’un crédit, aucun nom n’y figure.
Concernant la mesure d’instruction sollicitée, les défendeurs rappellent que les consorts [P] ne communiquent qu’un rapport d’expertise privée au soutien de leurs demandes, établi non contradictoirement, aucun démontage du véhicule n’ayant été réalisé. Ils soutiennent de même qu’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Enfin, ils concluent qu’il est inutile d’attraire Monsieur [G] aux opérations d’expertise alors que les requérants affirment à tort qu’il aurait effectué lui-même les réparations sur le véhicule, du simple fait que celui-ci était salarié de la société AUTOLUXE 67.
Monsieur [U] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] sollicitent, dans leurs dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023, de :
– Faire droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame [X], et ce, à ses frais avancés,
– Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
– Dire et juger que Madame [P] a intérêt et qualité pour agir,
– Dire et juger que l’expertise judiciaire doit se faire au contradictoire de Monsieur [G], qui a intérêt à agir,
– Réserver les dépens.
Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée en défense, tout en relevant l’existence d’un rapport d’expertise amiable d’assurance et de deux diagnostics de garagistes.
Ils demandent qu’elle se fasse aux frais avancés de Madame [X], rappelant en parallèle qu’elle a été régulièrement convoquée aux précédentes opérations d’expertise extrajudiciaire.
Concernant la qualité et l’intérêt à agir de Madame [P], ils soulignent que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, que le chèque utilisé a été tiré sur le compte joint du couple, de sorte qu’il constituait un acquêt, d’autant plus qu’il a été financé à l’aide d’un prêt personnel.
Ils précisent que ce véhicule est utilisé à des fins professionnelles par Madame [P].
S’agissant de l’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [G], les requérants concluent que son nom figure sur la carte grise, que Madame [X] avait demandé dans un premier temps que le chèque de banque soit établi au seul nom de son concubin, avant de se raviser.
Ils considèrent que les opérations d’expertise permettront de savoir qui a procédé à la réparation du moteur de sorte que la présence de Monsieur [G] est selon eux indispensable.
À l’audience du 19 mars 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt et la qualité à agir de Madame [P]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par où contre une personne dépourvue du droit d’agir.
De plus, aux termes de l’article 1401 du Code Civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage
D’une part, s’agissant de son intérêt à agir, Madame [P] soutient être la conductrice et utilisatrice quotidienne du véhicule litigieux, compte tenu de ses horaires de travail contraignants, tels qu’ils ressortent de l’avenant à son contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, Madame [I] présente tout intérêt au succès de sa prétention tenant à l’annulation du contrat de vente, afin d’en obtenir la restitution du prix.
D’autre part, s’agissant de sa qualité à agir, il ressort de la copie du livret de famille des demandeurs qu’ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le véhicule acquis en cours d’union est donc un bien commun, Madame [P] étant ainsi fondée à solliciter l’annulation du contrat de vente, peu importe d’ailleurs qu’elle soit l’utilisatrice quotidienne du véhicule ou qu’elle ne figure pas sur les documents administratifs de cession de celui-ci. Le mode de financement de cette voiture est également indifférent.
Dès lors, Madame [P] dispose bien tant de l’intérêt que de la qualité à agir de sorte que son action est recevable.
Sur l’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [G]
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] était le concubin de Madame [X] et le salarié mécanicien de la société AUTOLUXE 67, auprès de laquelle la voiture litigieuse a été acquise, au moment où les consorts [P] ont racheté celle-ci.
Néanmoins, il convient d’abord de relever que Monsieur [G] n’a pas été convié aux opérations d’expertise extra-judiciaire, alors que Madame [X] y a été convoquée de son côté (bien que les requérants ne communiquent pas le justificatif de son courrier revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »).
L’absence du défendeur est dès lors en contradiction avec les demandes du couple, mettant pourtant en cause la responsabilité de Monsieur [G] en sa qualité de réparateur et sollicitant sa présence à l’expertise judiciaire demandée en défense.
De plus, ce même rapport, qui n’est d’ailleurs corroboré par aucun élément de preuve alors qu’il n’a pas été établi dans le cadre d’une mission judiciaire, est insuffisant non seulement pour éclairer les causes du dommage invoqué mais également pour démontrer la réalité d’une intervention de Monsieur [G] sur la réparation de la fuite d’huile moteur décrite.
Son métier de mécanicien, même s’il était salarié de la société AUTOLUXE 67 précédente propriétaire du véhicule, ne peut suffire pour présumer d’une quelconque réparation de sa part.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le certificat d’immatriculation du véhicule n’est pas un titre de propriété mais une pièce administrative valant seulement titre de circulation. L’inscription de Monsieur [G] sur ce certificat est donc insuffisante à démontrer sa qualité de propriétaire du véhicule, d’autant plus que seule Madame [L] [X] apparaît comme propriétaire sur les certificats successifs de cession de la voiture, entre elle et la société AutoLuxe 67, puis entre elle et Monsieur [P]. Les requérants ne démontrent pas davantage qu’il était initialement convenu que Monsieur [G] encaisse le chèque devant être remis en paiement pour l’achat de la BMW.
Dès lors, l’absence d’une quelconque preuve d’une relation contractuelle entre Monsieur [P] et Monsieur [G], dans le cadre de la cession du véhicule, ne permet pas de considérer le défendeur comme l’un des vendeurs, alors que l’action en garantie des vices cachés engagée par les requérants vise exclusivement la responsabilité du vendeur.
L’action dirigée à l’encontre de Monsieur [G] est donc irrecevable.
Sur l’organisation d’une expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
IL résulte également des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est constant que l’organisation d’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe, les requérants produisant à ce titre une expertise amiable organisée à l’initiative de leur assurance.
Néanmoins, une expertise amiable n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. En effet, le technicien, qui n’est pas désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile.
En outre, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n’est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision.
Dès lors, il est justifié d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule, selon les modalités et avec la mission précisée au dispositif de la présente décision.
Elle sera réalisée aux frais avancés des consorts [P], la charge de la preuve reposant sur les requérants.
Enfin, il n’est pas nécessaire d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ; le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après celui-ci pour permettre les conclusions des parties.
Les dépens seront réservés.
L’équité motive de débouter Madame [X] et Monsieur [G] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la Mise en Etat du cabinet 9G, assistée de D. TIXIER Greffière,
STATUANT par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DELARONS Madame [K] [I] épouse [P] recevable à agir,
DECLARONS irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [C] [G],
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS aux fins d’y procéder :
Monsieur [N] [E] (SARL [E]- [Courriel 8])
[Adresse 5]
[Localité 4]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— entendre les explications des parties, se faire remettre par elles les documents utiles à sa mission, consulter, s’il y lieu, tout autre document à charge d’en indiquer la source et s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix,
— examiner le véhicule litigieux, en procédant au besoin à tout démontage utile, les parties présentes ou dûment convoquées, et indiquer l’existence des désordres allégués par le demandeur, les décrire, en indiquer la nature, et l’origine,
— pour chacun des vices, désordres ou non conformités préciser :
• s’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule,
• s’ils étaient apparents ou non au moment de la vente,
• s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
— de se prononcer sur les conditions d’entretien et d’utilisation du véhicule ainsi que sur le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa vente et de dire si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est à l’origine du dysfonctionnement ou est susceptible d’avoir aggravé les dysfonctionnements,
— se prononcer sur la situation administrative du véhicule (contrôle technique, carte grise, homologation française),
— décrire les réparations nécessaires pour remettre le matériel en état de fonctionnement et en chiffrer le coût,
— fournir tous éléments techniques et de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues et donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [P] et en faire une évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
Disons que Monsieur et Madame [P] devront consigner une somme de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 juin 2024,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons, qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en un original au Greffe dans un délai de SIX mois après la consignation après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RESERVONS les dépens,
DEBOUTONS Madame [X] et Monsieur [G] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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