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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 sept. 2025, n° 25/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05080 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJNF
Minute N°25/01202
ORDONNANCE
statuant sur une quatrième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 16 Septembre 2025
Le 16 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 14 Septembre 2025, reçue le 14 Septembre 2025 à 17h24 au greffe du Tribunal,
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 juillet 2025 ordonnant le maintien en rétention.
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1 août 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 03 août 2025.
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1 septembre 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 03 septembre 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [FS] [J], à 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [FS] [J] alias [U] [NJ], né le 01/01/2001 à [Localité 5] (MAROC), alias [Z] [L], né le 01/01/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [U] [ZM], né le 01/01/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [U] [ZD], né le 01/01/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [G] [L], né le 01/01/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [H] [D], né le 24/02/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [W] [B], né le 01/01/2002 en ALGERIE, alias [I] [M], né le 01/01/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [I] [D], né le 24/02/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [N] [D], né le 05/05/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [E] [TI], né le 24/06/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [A] [C], né le 18/05/1993 à [Localité 5] (MAROC), alias [X] [D], né le 01/01/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [R] [D], né le 01/01/1992 à [Localité 5] (MAROC), alias [S] [D], né le 01/06/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [S] [FS], né le 01/01/2002 au MAROC, alias [V] [N], né le 01/01/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [F] [T], né le 01/01/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [D] [O], né le 01/01/2001 à [Localité 5] (MAROC), alias [Y] [JZ], né le 01/01/2002 à [Localité 4] (MAROC), alias [K] [JZ], né le 01/07/2002 à [Localité 5] (MAROC), alias [P] [ME], né le 05/05/2001 à [Localité 5] (MAROC)
né le 10 Mai 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [FS] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [FS] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [C] [J] né le 10 mai 1993 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 7 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [J] pour une durée de 26 jours.
Par décision écrite motivée en date du 1er août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [J] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 3 août 2025.
Par décision écrite motivée en date du 1er septembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [J] pour une durée de quinze jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 3 septembre 2025.
Par requête en date du 14 septembre 2025, la préfecture de la Loire-Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [J].
Sur le bienfondé de la demande de quatrième prolongation
Aux termes de l’article L. 745-2 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L. 745-2 du CESEDA sont ou non réunies.
En l’espèce, il résulte de l’examen du bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [C] [J] que celui-ci a été condamné à cinq reprises entre 2021 et 2024 notamment pour des faits de vol ainsi que pour des faits de violences intrafamiliales par le tribunal correctionnel de Nantes le 1er juillet 2024 et le 2 mars 2023.
Il apparait donc que Monsieur [C] [J] a été condamné, de manière répétée, sur une période de moins de quatre ans, pour la commission de délits graves commis sur sa compagne et a fait l’objet de plusieurs peines d’emprisonnement ferme. L’existence d’une menace à l’ordre public permettant ainsi, en application de l’article L. 742-5 du CESEDA de prolonger la rétention pour une durée de quinze jours est donc caractérisée.
Au surplus, s’agissant de la nature de la mesure d’éloignement, il sera souligné qu’il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 7 octobre 2021.
Par ailleurs, des diligences auprès du consulat d’Algérie sont intervenues depuis le placement en rétention de Monsieur [C] [J] puisque la préfecture justifie avoir effectué plusieurs relances dont une dernière en date du 12 septembre 2025 et est toujours dans l’attente d’un laissez-passer consulaire. Il sera souligné que Monsieur [C] [J] a été reconnu par l’Algérie comme étant l’un de ses ressortissants le 3 février 2024. En conséquence, il sera constaté que les diligences consulaires nécessaires ont été effectuées par l’administration en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucun retard dans ces diligences ne peut être constaté.
Dès lors que le critère tenant à la menace à l’ordre public est constitué, celui tenant à l’obtention des documents de voyage à bref délai n’a pas à être établi, les critères prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA étant alternatifs et non cumulatifs.
Enfin, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé dès lors que l’obtention d’un laissez-passer consulaire est toujours susceptible d’être délivré à ce stade de la mesure de rétention dont le délai légal n’a pas expiré. Une réponse des autorités algériennes et la délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement reste donc d’actualité et ce d’autant plus que Monsieur [C] [J] a fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [FS] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [FS] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 2].
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