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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 nov. 2025, n° 25/03875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03875 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIH
N° MINUTE :
7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03875 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIH
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 4 février 2014, [Localité 5] Habitat OPH a donné à bail M. [I] [K], un logement sis [Adresse 3]. [Adresse 4].
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 18 décembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [I] [K] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 1272, 65 € en principal.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Paris Habitat OPH a assigné en référé M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [I] [K] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens meubles aux frais des défendeurs,
— condamner M. [I] [K] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 1807, 59 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024,
— condamner M. [I] [K] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé et des charges, TOM et assurances à compter du mois de mars 2025 et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles,
— condamner M. [I] [K] au paiement d’une somme de 250 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 9 avril 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, le conseil de [Localité 5] Habitat a déclaré se désister de sa demande principale et de ses frais irrépétibles, la dette étant soldée. Il a maintenu ses demandes au titre des dépens.
M. [I] [K] a fait état d’une retraite de 1000 € mensuels après être resté sans ressources pendant plusieurs mois, ce expliquant son impayé.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 dudit code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, [Localité 5] Habitat OPH a déclaré se désister de sa demande principale en paiement et expulsion suite au règlement de la dette locative, en ce compris sa demande relative aux frais irrépétibles.
M. [I] [K], qui n’avait présenté aucune défense au fond, ne s’oppose pas au désistement de [Localité 5] Habitat OPH.
Le désistement sera donc constaté sur l’ensemble des demandes principales et de la demande relative aux frais irrépétibles tels qu’exprimés dans l’assignation, réserve faite de la demande relative aux dépens.
II. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’ancienneté dans les lieux de M. [I] [K] sans problème exprimé et de l’empressement manifesté par le bailleur pour demander son expulsion en justice après quelques mois d’impayés sans tentative de rapprochement préalable, [Localité 5] Habitat OPH conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de [Localité 5] Habitat OPH sur ses demandes principales et sa demande relative aux frais irrépétibles,
Constate le dessaisissement de la juridiction sur ce point,
Laisse la charge des dépens au demandeur, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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