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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/06327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06327 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJE
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
50F
N° RG 23/06327
N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJE
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SAS GESA
C/
[V] [K] [X] [M]
[A] [O] [W] [M]
[J] [H] [M]
[Z] [N] [L] [M] épouse [I]
[Adresse 15]
le :
à
SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Lors du prononcé :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, délibéré prorogé au 10 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS GESA
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Françoise HERMET-LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 23/06327 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJE
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [K] [X] [Y]
né le 09 Mars 1963 à [Localité 12] (GIRONDE)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [O] [W] [Y]
né le 15 Juillet 1968 à [Localité 12] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [H] [Y]
né le 30 Septembre 1964 à [Localité 12] (GIRONDE)
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [N] [L] [Y] épouse [I]
née le 19 Mars 1972 à [Localité 12] (GIRONDE)
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant promesse unilatérale de vente du 27 janvier 2022, Monsieur [V] [Y], Monsieur [A] [Y], Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I], promettants, ont promis de vendre à la SAS GESA, bénéficiaire, une parcelle située [Adresse 1] au prix de 2 375 000 euros.
Outre les conditions suspensives de droit commun, l’acte stipulait, d’une part, une condition d’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire purgé de tout recours avant le 15 janvier 2023 pour une maison d’habitation de 350 m² minimum et 500 m² maximum, avec piscine extérieure, et d’autre part, celle de l’obtention au plus tard le 15 octobre 2022 de prêts d’un montant total maximal de 1 325 000 euros au taux d’intérêt fixe hors assurance de 1,6 % d’une durée maximale de 20 ans. Il prévoyait par ailleurs une réalisation au plus tôt au 20 janvier 2023 et au plus tard au 31 janvier 2023.
Par avenant signé le 10 mars 2022 par le bénéficiaire et les 18, 21, 24 et 31 mars 2022 par les promettants, la condition suspensive de l’obtention du permis de construire a été modifiée pour prévoir l’obtention d’un permis de construire valant autorisation de démolir et division du lot de lotissement en deux lots distincts pour la construction de deux maisons d’habitation d’une surface de 350 m2 minimum et 500 m2 maximum avec chacune une piscine extérieure, purgé de tout recours avant le 25 janvier 2023, après dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire correspondant à l’opération envisagée au plus tard le 29 avril 2022.
La société GESA a déposé un permis d’aménager le 19 avril 2022 et un permis de construire sur chacun des lots A et B le 21 avril 2022. Le 11 mai 2022 le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) a émis un avis défavorable au motif de l’existence d’une servitude de canalisation sur une partie du lot B, qui a alors donné lieu à une convention de servitude de passage d’ouvrages publics de gestion des eaux usées en terrain privé conclue le 29 novembre 2022 entre les consorts [Y] et le SIBA. Le 10 novembre 2022, la société GESA a déposé deux nouveaux permis de construire.
Par un second avenant du 14 décembre 2022, le délai de la promesse de vente a été prorogé au 26 juillet 2023 à dix-huit heures, avec modification des conditions suspensives particulières, en ce sens notamment que, d’une part, les deux permis de construire devaient être obtenus et purgés de tout recours avant le 20 juillet 2023, et d’autre part, les prêts, dont le taux d’intérêt hors assurance a été augmenté à 2,5 %, devaient être demandés dans un délai raisonnable dès les permis de construire devenus définitifs.
Les permis de construire ont été obtenus et sont devenus définitifs le 23 mai 2023.
Courant juin et juillet 2023, les parties ont échangé par courriers sur la demande d’une nouvelle prorogation de délai de la société GESA et par un courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2023, la société GESA a mis les consorts [Y] en demeure de régulariser sous 48 heures un avenant de prorogation de durée de la promesse jusqu’au 25 octobre 2023.
Reprochant aux promettants de n’avoir pas régularisé l’avenant envisagé pour prorogation de la réitération de la vente afin de permettre au bénéficiaire d’obtenir les prêts sollicités, qui nécessitaient un temps d’instruction important par l’établissement bancaire, la société GESA a fait assigner les consorts [Y] par acte des 26 et 27 juillet 2023 aux fins de les voir condamner à lui vendre le bien litigieux au prix stipulé à la promesse et réparer son préjudice.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré la demande de la société GESA recevable et a rejeté la demande de provision pour procédure abusive présentée par Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [Y].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SAS GESA demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de condamner les défendeurs à lui payer solidairement la somme de 900 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes reconventionnelles.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [Y] demandent de débouter la société GESA de l’ensemble de ses prétentions, de condamner la société GESA à verser à chacun d’eux la somme de 59 375 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I] concluent ainsi :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— rejeter les demandes de la société GESA,
— condamner la SAS GESA à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner la SAS GESA à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I] la somme de 118 750 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— ordonner la radiation de la publication de la promesse de vente sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamner la SAS GESA à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans ses modalités favorables à Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I], et à défaut écarter l’exécution provisoire s’il était fait droit aux demandes de la SAS GESA.
N° RG 23/06327 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJE
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions du 12 mars 2025, la société GESA a demandé de révoquer l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de rectifier deux erreurs matérielles relatives à la numérotation de ses pièces, ce à quoi les défendeurs ne se sont pas opposés à l’audience, s’agissant d’une erreur purement matérielle.
A l’audience, la présidente a par ailleurs invité les parties à produire contradictoirement une note en délibéré sur les prétentions et moyens nouveaux figurant aux écritures également notifiées postérieurement à la clôture de l’instruction, le 17 mars 2025, par Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I], en leur impartissant un délai suffisant. La société GESA y a procédé le 14 avril 2025. Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I] lui ont répondu par note du 29 avril 2025. Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [Y] n’ont pas produit de note.
Afin de permettre un débat complet en première instance et les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées, il sera procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture et à une nouvelle clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie, par application de l’article 803 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
A l’appui de sa demande indemnitaire, fondée sur les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, la SAS GESA soutient que les vendeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle pour avoir refusé de régulariser l’avenant de prorogation, sans autres adaptations que celles rendues nécessaires, d’une part, par les conditions de financement, nettement moins favorables que celles sous-estimées par les parties en décembre 2022, et d’autre part, par le retard à les mettre en exécution après la nécessaire adaptation des permis du fait de la servitude de canalisation obérant la constructibilité du site, découverte par elle tardivement, bien que nécessairement connue et tenue cachée par les vendeurs qui ont passé leur enfance dans les lieux. Elle affirme que ces événements caractérisent autant de circonstances imprévisibles qui auraient justifié l’adaptation de l’offre par application de l’article 1195 du code civil, tel qu’il y avait été procédé par les deux avenants, dont le second avait toutefois limité la durée de prorogation, dont il était convenu qu’elle serait renouvelée si nécessaire.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause les vendeurs se prévalent de mauvaise foi de la caducité de la promesse, survenue en raison de leur volonté abusive de rompre tous pourparlers concernant la mise en adéquation des conditions de réalisation de la vente avec les événements survenus pendant la durée de validité de la promesse et de ses avenants.
Il est constant qu’au terme du second avenant à la promesse unilatérale de vente, conclu le 14 décembre 2022, les parties sont convenues d’un terme extinctif au 26 juillet 2023 à 18 heures et d’une modification des conditions suspensives, dont l’obtention de deux permis de construire purgés de tout recours des tiers et de retrait administratif avant le 20 juillet 2023, condition effectivement réalisée dès le 23 mai 2023, et l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’un montant maximum de 1 325 000 euros au taux d’intérêt fixe hors assurance de 2,5 % maximum et d’une durée maximale de 20 ans garanti par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier. Il était stipulé que la demande de prêt devrait être déposée dans un délai raisonnable dès les permis de construire devenus définitifs, dont il devrait être justifié par le bénéficiaire à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite, la condition suspensive étant réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêt au plus tard le 20 juillet 2023. Il était alors indiqué qu’à défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le promettant aurait la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous quinzaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition, cette demande devant être faite par lettre recommandée avec avis de réception et, passé ce délai de 15 jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition serait censée défaillie et la promesse caduque de plein droit, sans autre formalité.
Il n’est pas contesté qu’au 20 juillet 2023, aucun prêt n’a été obtenu par le bénéficiaire, qui n’a par ailleurs pas levé l’option au 26 juillet 2023, date de réalisation prévue pour la vente et terme extinctif de la promesse de vente.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juillet 2023 et versée aux débats, les promettants se sont prévalus de la clause précitée pour mettre en demeure le bénéficiaire de justifier sous quinzaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition relative au prêt, à peine de caducité de la promesse. Il est constant qu’aucune réponse ne leur a été apportée dans ce délai.
Par application de l’article 1103 du code civil, la promesse est donc devenue caduque le 13 août 2023.
La demanderesse, qui soutient que cette caducité n’aurait pas dû intervenir, dès lors que c’est par la faute des défendeurs qu’un troisième avenant, visant à proroger une nouvelle fois le terme de la promesse, n’a pas été conclu, doit, en application de l’article 1231-1 du code civil, rapporter la preuve d’un manquement contractuel des promettants, outre celle d’un préjudice et d’un lien de causalité avec ce manquement.
Or, il ne peut être valablement soutenu que les conditions prévues à l’article 1195 du code civil étaient remplies en l’espèce et auraient justifié une renégociation du contrat.
En effet, aux termes de cet article, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Or, l’évolution des taux d’intérêt des prêts immobiliers entre janvier 2022, date de la promesse, et janvier 2023 puis juillet 2023, date de réalisation prévue contractuellement, ne saurait constituer par principe une circonstance imprévisible à la date de l’avant-contrat.
La découverte d’une servitude grevant le bien n’est pas plus susceptible de constituer un tel cas. Il est d’ailleurs constaté qu’en page 11 de la promesse de vente elle-même, les parties avaient prévu l’éventualité d’un tel événement, et ainsi une restitution de l’indemnité d’immobilisation au bénéficiaire en cas de non-réalisation de la vente selon les modalités et dans les délais prévus à l’acte, si les biens promis se révélaient faire l’objet de servitudes, quelle qu’en soit leur origine ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage.
Par ailleurs, aucune servitude n’est apparue en cours d’exécution de la promesse : il est constant que, tel qu’indiqué tant dans la convention de servitude de passage d’ouvrages publics de gestion des eaux usées en terrain privé conclue le 29 novembre 2022 entre le SIBA et les consorts [Y], que dans le second avenant à la promesse du 14 décembre 2022, la prétendue servitude liée au passage sur la parcelle litigieuse d’une canalisation publique, dont le SIBA a entendu invoquer le bénéfice en cours d’instruction de la première demande de permis de construire déposée par la société GESA, n’a jamais existé, faute de publication.
Enfin, la découverte du passage de la canalisation a conduit des parties à la promesse à en reporter le terme suivant avenant du 14 décembre 2022, dont rien n’indique qu’il n’aurait été librement consenti ou qu’il aurait été contraire à un accord non écrit d’une prorogation plus longue que celle ainsi convenue ou encore que celle-ci aurait eu vocation à être renouvelée en cas de non-obtention d’un financement dans le nouveau délai convenu.
Il n’est pas plus démontré que les promettants se seraient rendus coupables d’une réticence dolosive quant à l’existence d’une servitude de canalisation, celle-ci n’existant pas à la date de la promesse de vente, et la prétendue connaissance à cette date par les seuls promettants du passage de la canalisation publique, du fait de l’existence d’un regard sur la parcelle, objet de la promesse de vente, n’étant pas démontrée, le caractère caché de ce regard aux yeux du bénéficiaire n’étant pas prouvé par la demanderesse.
Par conséquent, aucun refus fautif des promettants de renégocier les conditions de réalisation de la vente n’est démontré.
Il n’est pas plus justifié de l’existence d’une mauvaise foi ou d’une rupture fautive de pourparlers postérieurement à la caducité de la promesse, qui relèverait des règles de la responsabilité délictuelle. En effet, rien n’imposait un nouveau report, sans contrepartie pour les promettants, du terme de la promesse, six mois après le premier terme convenu et dix-huit mois après la conclusion de la promesse. Ainsi, il ne peut être reproché aux défendeurs d’avoir, par l’intermédiaire de leur notaire, proposé par courriel du 18 juillet 2023 la conclusion d’un troisième avenant stipulant une réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un financement au plus tard le 29 septembre 2023, dont les caractéristiques pouvaient être modifiées par la bénéficiaire, le versement d’un dépôt de garantie de 5 % du prix à la conclusion de l’avenant et la signature de l’acte authentique de vente au plus tard le 16 octobre 2023.
Par suite, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [Y] réclament l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux motifs du caractère abusif de l’action introduite par la société GESA, tendant officiellement à la vente forcée du bien, alors qu’elle avait pour seul objectif de les forcer à proroger le délai de la promesse de vente bien que la bénéficiaire n’ait jamais eu la capacité d’acheter l’immeuble et qu’elle n’ait pas consigné, comme il est d’usage, 10 % du prix de vente à titre d’indemnité d’immobilisation.
Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I] sollicitent également une indemnisation par la société GESA pour avoir introduit l’action de manière dilatoire en vue de poursuivre les pressions exercées pour que la vente se réalise à ses seules conditions, sans verser d’indemnité malgré l’immobilisation du bien pendant 17 mois dans un contexte d’évolution du marché immobilier défavorable pour les promettants. Ils ajoutent que le revirement de la société GESA en cours d’instance pour ne plus solliciter la vente forcée du bien révèle son objectif d’obtenir une prorogation de la promesse et à défaut de battre monnaie et que la publication de l’assignation, bien que non requise par l’article 28 du décret du 04 janvier 1955, inutile et fautive, comme empêchant la revente du bien dont elle ne sollicite pas même la réalisation à son profit, doit être sanctionnée.
Une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier n’est pas soumise à l’obligation de publication au service de la publicité foncière prévue à l’article 28 du décret du 04 janvier 1955. Pourtant, il n’est pas contesté que la société GESA a fait publier la promesse de vente litigieuse. Si cette dernière soutient désormais avoir demandé à son notaire de procéder à la levée de cette publication dès la notification, le 20 février 2025, de conclusions où elle renonçait à la réalisation de la vente, elle ne justifie nullement de telles diligences. Elle y sera donc au besoin contrainte selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte du courriel du notaire de la bénéficiaire du 21 juillet 2023 que cette publication a été effectuée à cette date afin de montrer aux promettants la détermination de sa cliente à voir renégocier la promesse de vente aux fins de satisfaire aux contraintes imposées par la banque pour l’obtention d’un financement, parallèlement à la délivrance d’une assignation à cette fin.
Or, à aucun moment la société GESA n’a justifié d’une demande de financement dans les conditions convenues tant au terme de la promesse de vente que de son second avenant, ni même de la possibilité d’en obtenir un. Il résulte ainsi de la seule pièce produite à ce titre, un courriel reçu le 5 décembre 2024, soit près d’un an et demi après l’introduction de l’instance, du représentant de l'“Espace Louvre Banque Privée de [Localité 17]”, qu’un prêt immobilier aurait été sollicité auprès de cet établissement à la période pré-été 2022, sans autre indication quant au montant, à la durée et au taux d’intérêt demandés, qu’au 5 décembre 2024 le dit banquier était en mesure d’indiquer qu’un accord aurait pu intervenir en 2022 pour un prêt de 1 325 000 euros d’une durée de 20 ans au taux d’intérêt hors assurance de 2 % – alors que le taux maximum stipulé à la promesse de vente était
de 1,6 % et qu’aucune offre n’apparaît avoir été émise par cet établissement, ni aucun refus de prêt – et qu’en juillet 2023, une offre de prêt aurait été possible moyennant un taux d’intérêt hors assurance de 6,1 % – alors que le second avenant à la promesse avait prévu un taux maximum de 2,5 % et que la banque n’a jamais indiqué avoir été sollicitée à cette date par la société GESA, bien que la clause précitée de l’avenant du 14 décembre 2022 stipule que la demande de prêt devrait être déposée dans un délai raisonnable dès les permis de construire devenus définitifs, soit le 23 mai 2023.
Il apparaît ainsi que la SAS GESA, qui n’a jamais soutenu disposer de fonds ou d’une situation financière susceptibles de lui permettre une modification des conditions d’emprunt prévues au second avenant, n’a pas sollicité de prêt immobilier dans les conditions et délais prévus à cet avenant du 14 décembre 2022, de telle sorte qu’elle n’a jamais obtenu d’offre dans ce cadre et que, lorsqu’elle a introduit la présente instance aux fins de vente forcée le 26 juillet 2023, soit le jour du terme extinctif de la promesse de vente, elle savait ne détenir aucune offre de prêt et ne pouvoir en obtenir rapidement une lui permettant de payer le prix du bien immobilisé par les défendeurs depuis 18 mois. Par ailleurs, il ne résulte nullement du courriel du 05 décembre 2024, seul versé aux débats, que l’établissement financier aurait demandé en 2023 de bénéficier d’un délai d’instruction plus important qu’une quelconque demande de financement par la bénéficiaire de la promesse, tel que soutenu.
Tant la publication de la promesse de vente par la société GESA, inutile et n’ayant comme seul intérêt que celui de paralyser la vente de l’immeuble à un tiers, que l’introduction de la présente instance aux fins de voir condamner les promettants à lui vendre le bien et au besoin “réviser la condition de durée contenue dans le dernier avenant signé en la portant à 12 mois et en précisant les taux en fonction du crédit obtenu au bénéfice de ces délais par la bénéficiaire”, qu’elle savait ne pouvoir obtenir, en juillet 2023, revêtant ainsi un caractère fautif et abusif, justifient l’allocation de dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice de jouissance subi par les défendeurs, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
A ce titre, une indemnité totale de 10 % du prix de vente convenu en janvier 2022, telle que sollicitée, étant justifiée pour compenser l’immobilisation subie par les défendeurs, il sera alloué à Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [Y], chacun, la somme de 59 375 euros, et à Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I] la somme totale de 118 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
N’alléguant aucun préjudice à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I] en seront nécessairement déboutés, par application de l’article 1240 du code civil.
Partie perdante, la SAS GESA supportera les dépens et paiera à Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [Y], d’une part, et à Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I], d’autre part, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie ;
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS GESA ;
CONDAMNE la SAS GESA à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 59 375 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS GESA à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 59 375 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS GESA à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I] la somme totale de 118 750 euros à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE la radiation de la mention de la promesse de vente du 27 janvier 2022 publiée au service chargé de la publicité foncière, à la diligence et aux frais de la SAS GESA, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE la SAS GESA à payer à Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GESA à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] épouse [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GESA aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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