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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 déc. 2024, n° 24/81041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SIRIUS MEDIA PRODUCTION c/ La société TINKERLAND |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81041
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GP6
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me EL HAMMOUTI
CE Me BOURGEOT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société SIRIUS MEDIA PRODUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°388 405 086
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0572
DÉFENDERESSE
La société TINKERLAND, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°820 819 456
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra BOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0221
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2024, la SARL TINKERLAND a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA PM SA, entre les mains de la Banque Palatine, pour la somme de 125 514,43 euros, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 14 mai 2024.
Par acte d’huissier du 4 juin 2024, la SA PM SA a fait assigner la SARL TINKERLAND aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 29 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils et le conseil de la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION produit un Kbis, justifiant du changement de nom de la SA PM SA, devenue la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION.
La SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION se réfère à ses écritures et sollicite :
— in limine litis : l’annulation de l’acte de signification de la saisie-attribution à la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION, la mainlevée de la saisie-attribution et la répétition des sommes indument saisies,
— sur le fond : la mainlevée de la saisie-attribution et la répétition des sommes indument saisies,
— en tout état de cause : la condamnation de SARL TINKERLAND à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL TINKERLAND se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge autorise la production en cours de délibéré la communication de la pièce n°5 de la demanderesse dans son intégralité avant le 12/11.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 29 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Par message RPVA du 29/10, le conseil de la défenderesse a communiqué la dénonciation dans son intégralité, comme demandé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
La dénonciation communiquée dans son intégralité en cours de délibéré sera déclarée recevable puisqu’elle a été autorisée à l’audience, conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
Sur le siège social
Selon l’article 648 4. du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice doit comporter, à peine de nullité, le siège social de la personne morale destinataire.
L’article R211-1 1° du code des procédures civiles d’exécution exige, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution indique la dénomination et le siège social de la personne morale débitrice.
En l’espèce, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION considère l’acte de saisie-attribution nul en ce qu’il a été signifié “chez PERPETUA [Adresse 1]” et non au siège social de la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION situé [Adresse 3].
Toutefois, il convient de relever que l’acte de saisie-attribution n’est pas signifié à la débitrice, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION, mais au tiers saisi, la Banque Palatine, et ce de manière électronique comme le prévoit l’article L211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION n’a subi aucun grief de cette erreur alors que le tiers saisi a pu identifier la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION comme étant la débitrice visée.
Par ailleurs, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION a contesté la saisie-attribution dans le délai, de sorte qu’elle ne subit aucun grief de l’erreur dans son siège social dans la saisie-attribution ou dans la dénonciation.
Sur la personne habilitée
L’article 654 du code de procédure civile dispose que “la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet”.
Il ressort d’une jurisprudence constante que l’huissier n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte (Com., 12 novembre 2008, pourvoi n° 08-12.544, 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.604).
En l’espèce, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION considère que Madame [Y] [F], qui a reçu l’acte en se décalrant habilitée et en confirmant l’adresse, n’était pas habilitée pour ce faire.
Toutefois, elle ne demande que l’annulation de la saisie-attribution et non l’annulation de la dénonciation qui est l’acte signifié chez PERPETUA reçu par Madame [Y] [F].
Enfin, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION a pu contester la saisie-attribution dans le délai et n’en aurait donc subi aucun grief.
La nullité ne peut être retenue de ce chef.
Sur la signification du titre exécutoire
L’article 503 du code de procédure civile exige que les décisions de justice soit notifiées préalablement à leur exécution forcée.
En l’espèce, l’huissier a tenté de signifier à l’adresse figurant au Kbis de la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION et sur place, il lui a été indiqué qu’elle était partie sans laisser d’adresse.
Il a alors signifié chez PERPETUA et l’acte a été reçu par M. [G] [B] qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte.
L’huissier n’avait pas à vérifier la qualité de M. [G] [B] qui se trouve être l’un des admnistrateurs de la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION.
Il y a donc lieu de retenir que la signification est régulière et que la saisie n’encourt aucune nullité de ce chef. La demande d’annulation de la signification sera rejetée.
Au total, aucune cause de nullité ne peut être retenue.
Les demandes d’annulation, de mainlevée et de répétition seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la saisie-attribution est régulière et la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL TINKERLAND les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION à payer à la SARL TINKERLAND la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de signification de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de répétition des sommes saisies,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION,
CONDAMNE la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION à payer à la SARL TINKERLAND la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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