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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 12 févr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00250 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN4K
AFFAIRE : [M] / Société Geeraerd PCK bv
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
demeurant 69 Chemin de Saint Vallier, 07120 SAMPZON
représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Société Geeraerd PCK bv
ayant son siège Natiënlaan 144 a, B-8300 KNOKKE-HEIST (BELGIQUE)
représentée par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Stefan PIETERS, avocat à Bruges, Belgique, plaidant
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie GUZOVITCH, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 11 décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 12 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
Par assignation en date du 28 juillet 2023, Monsieur [T] [V] et Madame [S] [G] ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [N] [M] aux fins d’organiser une mesure d’expertise suite à l’achat d’un véhicule de marque Porsche type 911 coupé Carrera immatriculé EV-896-NS affichant 128.000 km au compteur pour un prix de 32.700 euros.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande et ordonné l’expertise.
Par assignation en date du 17 septembre 2025, le vendeur du véhicule, Monsieur [N] [M], a saisi à son tour le juge des référés de Privas à l’encontre de la société Geeraerd PCK bv, auprès de laquelle il avait lui-même acquis ce véhicule, et sollicite d’ordonner commune et opposable l’ordonnance de référé précitée au contradictoire de la société Geeraerd PCK bv, les frais irrépétibles et dépens de la présente à conserver par les parties.
Il explique que selon les premières réunions d’expertise, le véhicule a été mal entretenu. L’ayant acquis auprès de la société, il sollicite sa mise en cause.
Dans ses dernières conclusions, la société Geeraerd PCK bv sollicite le rejet de cette demande ou, subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise complète confiée à un nouvel expert.
Il explique que le véhicule a été vendu en bon état, sans pouvoir savoir l’entretien effectué par le premier acquéreur. Il ajoute que l’expert a, dans son rapport, mis en cause la société Geeraerd PCK bv en conseillant aux parties de l’associer à la procédure et n’est plus impartial.
A l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et explications. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme garantit le droit à un procès équitable dont l’impartialité de l’expert est un préalable.
En l’espèce, il ressort des premières opérations d’expertise organisée suite à l’ordonnance en date du 5 octobre 2023 entre l’acquéreur final et le vendeur intermédiaire du véhicule que celui-ci présentait un mauvais entretien « l’huile présente dans le pont arrière de ce véhicule est très ancienne et très usagée (page 7) l’huile de la boîte de vitesse […]est teintée marron. Et, l’huile neuve d’origine est teintée rouge vif (page 8) ce véhicule présente des désordres sur le système de transmission. Il existe des anomalies de fonctionnement sur la boîte de vitesse automatique et d’autres anomalies de fonctionnement sur le pont arrière. Les anomalies de la boîte n’ont pas de relation avec les anomalies du pont. Le point commun est un défaut d’entretien antérieur à la vente que nous allons développer ci-dessous (page 9) ».
Or, une facture démontre une intervention du garage sur la boîte de vitesse automatique, justifiant une expertise commune.
Le garage, vendeur initial, n’apporte pas d’élément justifiant une mise en doute de l’impartialité de l’expert, lequel a simplement demandé aux parties si elles « envisageaient d’appeler en la cause ce professionnel » (page 6).
L’expert précise d’ailleurs que le problème de la boîte de vitesse et celui de l’huile du pont arrière ne sont pas liés.
Le rapport définitif n’étant pas remis, les parties pourront débattre contradictoirement des résultats de l’expert en lui adressant des dires. L’expert rappelle d’ailleurs ce point page 11.
En l’absence d’élément justifiant d’engager des coûts et des délais supplémentaires pour organiser une nouvelle expertise, cette demande sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [C] selon ordonnance en date du 5 octobre 2023 (RG n°23/229) communes et opposables à la société Geeraerd PCK BV Porsche Centre Knokke
REJETONS les demandes de la société Geeraerd PCK BV Porsche Centre [P]
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Le greffier Le juge
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