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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 mai 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZK5
la SCP DELSOL-GUIZARD ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BENOIT JOLI, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 953 282 928, prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au dit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Philippe DELSOL de la SCP DELSOL-GUIZARD ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. SAINT GILLOISE, immatriculée au RCS sous le numéro 982 810 954, pris en la personne de son président domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZK5
la SCP DELSOL-GUIZARD ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 janvier 2024, la SCI BENOIT JOLI a donné à bail commercial à la SAS SAINT GILLOISE un local situé [Adresse 1] à SAINT GILLES (30800), ladite location étant consentie pour une durée de 9 années prenant effet le 30 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros hors charges locatives.
Le 17 octobre 2024, la SCI BENOIT JOLI a fait dénoncer à la SAS SAINT GILLOISE (signification à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 4.500 euros, au titre des loyers et provision sur charges impayées, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI BENOIT JOLI a, suivant acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, fait assigner la SAS SAINT GILLOISE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail dont s’agit au 17 novembre 2024,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS SAINT GILLOISE des lieux dont s’agit sis [Adresse 4] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’aide de la force publique,
— Condamner la SAS SAINT GILLOISE à payer à la Société Civile BENOIT JOLI par provision :
— La somme de 6000,00 € au titre de son occupation mois de novembre 2024 inclus,
— À titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour toute nouvelle mensualité à courir à partir du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clefs, la somme de 1500 €,
— Condamner encore solidairement la SAS SAINT GILLOISE à payer à la Société Civile BENOIT JOLI la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner enfin aux entiers dépens, en ceux compris les coûts des commandements et des actes de dénonce.
L’affaire est venue à l’audience du 9 avril 2025.
A cette audience, la SCI BENOIT JOLI a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser la montant de la dette locative.
La SAS SAINT GILLOISE, régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, le demandeur verse à la procédure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce, ainsi que la dénonciation de la procédure à la Banque Populaire du Sud, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 17 octobre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 17 novembre 2024 et le bail du 30 janvier 2024 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
La SCI BENOIT JOLI justifie que la SAS SAINT GILLOISE reste devoir au titre des loyers et provision sur charges impayées, selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 la somme de 6.000 euros.
La SAS SAINT GILLOISE, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 6.000 euros au titre des loyers et provision sur charges impayées, selon décompte arrêté au mois de novembre 2024.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.500 euros, et ce à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS SAINT GILLOISE est condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’acte de dénonce.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS SAINT GILLOISE soit condamnée à payer à la SCI BENOIT JOLI la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI BENOIT JOLI à la SAS SAINT GILLOISE, est acquise à la date du 17 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS SAINT GILLOISE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 1] à [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 5]) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SAINT GILLOISE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS SAINT GILLOISE à verser à la SCI BENOIT JOLI la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre des loyers et provision sur charges impayées, selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS SAINT GILLOISE à payer à la SCI BENOIT JOLI une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.500 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS SAINT GILLOISE à payer à la SCI BENOIT JOLI une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SAINT GILLOISE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que celui de de l’acte de dénonce ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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