Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2025, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02121 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K4V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01894
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 32] » située [Adresse 29], représenté par son syndic le Cabinet SAS CHARLES BAUMANN IMMOCITY,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
ET :
La SCCV [Adresse 22],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07
La société ISOL 2000,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
La société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société ISOL 2000,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
La société UCB,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 237
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés AUQUIERE et JPM BÂTIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
La société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société BATI PLUS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société [Adresse 36],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197 (Postulant), Maître Sébastien GALLO, avocat au barreau de VERSAILLES (Plaidant)
La société R2C REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE,
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur RCD des sociétés R2C REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE, CF SERVICES, SCCV [Localité 19] [Adresse 40] et UCB,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur RCD des sociétés R2C REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE, CF SERVICES, SCCV [Adresse 20] [Adresse 40] et UCB,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (« SMABTP »), en sa qualité d’assureur de la société BENTIN,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
La société AUQUIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La société BENTIN,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
La société CF SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
La société JPM BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 11 décembre 2024, enregistré sous le numéro de répertoire général 24/2121, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 34] [Adresse 30] ([Adresse 18]) a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SCCV [Adresse 22], aux fins de :
A titre principal,
Condamner la SCCV [Adresse 22] à procéder aux travaux et réparations qui s’imposent à ses frais pour remédier aux désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, aux divers vices apparents et désordres esthétiques affectant l’ensemble immobilier tels que visés à l’assignation et ce, sous 60 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ; Condamner la SCCV [Adresse 20] [Adresse 32] à faire établir au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 32] " située [Adresse 27] un constat d’huissier à ses frais une fois lesdites réparations effectuées ; A titre subsidiaire, Ordonner une expertise judiciaire.
En tout état de cause, Condamner la SCCV [Adresse 20] [Adresse 32] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte délivré les 19 et 20 février 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général 25/0385, la SCCV [Adresse 20] LES [Adresse 40] a assigné en référé les sociétés AUQUIERE, ISOL 2000, BENTIN, CF SERVICES, JPM BATIMENT, R2C Réalisation Chaudronnerie Charpente, UCB, [Adresse 36], AXA France IARD EUROMAF, SMABTP, l’AUXILIAIRE, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux fins de :
— A titre principal, Condamner in solidum les sociétés défenderesses à relever et garantir indemne la SCCV [Adresse 20] [Adresse 40] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal et intérêt au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” ;
— A titre subsidiaire, rendre communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise à intervenir ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, la jonction a été prononcée sur le siège, les deux affaires étant désormais enregistrées sous le seul numéro 24/2121, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” maintient ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” expose que l’ensemble immobilier a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Adresse 24], que les parties communes ont été livrées, selon les bâtiments, le 12 décembre 2023 ou le 8 février 2024 et que les nombreuses réserves émises lors de la réception et constatées suivant rapport d’expertise technique AVAYAH dans le cadre de la visite GPA n’ont pas été levées.
La SCCV [Localité 19] TERRASSES [Adresse 31] affirme que la quasi-totalité des réserves a été levée mais qu’elle a néanmoins appelé à la cause les entreprises intervenues pour les lots concernés par les réserves listées par la société AVAYAH ainsi que leurs assureurs.
Les sociétés ISOL 2000 et l’AUXILIAIRE demandent au juge des référés, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, d’annuler l’assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 33] subsidiairement, dire la régularisation de la nullité tardive en considération des articles 1648 et 1642-1 du code civil et rejeter l’ensemble des demandes dudit syndicat des copropriétaires et de la SCCV [Adresse 20] [Adresse 40] et les condamner in solidum aux dépens et à régler aux sociétés ISOL 2000 et l’AUXILIAIRE la somme de 1.800 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Très subsidiairement, elle propose une mission d’expertise et demande le maintien de l’ensemble des défendeurs dans la cause et de condamner le syndicat des copropriétaires et la SCCV [Adresse 24] aux dépens.
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société BENTIN, demande de débouter la SCCV [Adresse 22], et le cas échéant tout autre concluant, des demandes de condamnation à son encontre, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société UCB demande à titre principal de débouter la SCCV [Adresse 20] [Adresse 39] pour cause de forclusion de l’action au visa de l’article 1792-6 du code civil, et de condamner cette dernière à régler à la société UCB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, et forme protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Les sociétés R2C Réalisation Chaudronnerie Charpente ainsi que MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD es qualités d’assureurs RCD des sociétés R2C Réalisation Chaudronnerie Charpente, CF SERVICE, SCCV [Adresse 20] [Adresse 39] et UCB, demandent à titre principal de débouter la SCCV [Adresse 20] [Adresse 39] de son appel en garantie et à titre subsidiaire, forme protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société [Adresse 36] demande de débouter la SCCV [Adresse 23] de son appel en garantie et forme protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société EUROMAF, es qualité d’assureur de la société BATI PLUS, demande de débouter la SCCV [Adresse 23] de toutes ses demandes à son encontre et forme protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 23] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD, es qualité d’assureur des société AUQUIERE et JPM BATIMENT, demande de rejeter les appels en garantie et forme protestation et réserve sur la demande d’expertise.
Régulièrement citées, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater”, “juger” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur la régularité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires
L’article 54 du code de procédure civile dispose que “La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
[…] A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° […]
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; […]”
D’après l’article 114 du même code, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
L’article 115 du même code précise que “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”
En l’espèce, les sociétés ISOL 2000 et l’AUXILIAIRE font valoir que l’assignation ne désigne pas précisément l’immeuble concerné et que l’identification de la personne morale est donc inexacte, ce qui leur cause nécessairement un grief puisqu’elles ne pourraient pas faire exécuter une décision de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence “ [Adresse 32]”.
Subsidiairement, elles soutiennent que la régularisation est intervenue après l’expiration du délai de forclusion d’un an prévu par l’article 1648 du code civil, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” ne peut plus intervenir utilement contre son vendeur.
Il convient de relever que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” indique la voie “[Adresse 26]” à [Localité 19]. Or, l’identification de la partie demanderesse, qui est bien désignée par son adresse complète et est expressément représentée par son syndic en exercice nommément désigné ne prête pas à confusion, de sorte que les dispositions de l’article 54 précité n’ont pas été méconnues. De surcroît, l’ensemble immobilier, qui comporte plusieurs bâtiments, est précisément désigné par ses références cadastrales dans le règlement de copropriété produit au soutien de ladite assignation. L’irrégularité soulevée n’est donc pas caractérisée. A titre surabondant, le préjudice invoqué paraît purement hypothétique de sorte qu’aucun grief n’est démontré.
En l’absence d’irrégularité, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire tiré d’une régularisation prétendument tardive.
En conséquence, l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” est valable. L’exception de procédure soulevée ne saurait donc prospérer.
Sur la recevabilité de l’action de la SCCV [Adresse 23]
Comme indiqué ci-dessus, la détermination de la nature des désordres ainsi que des régimes de responsabilité éventuellement applicables soulèvent d’évidentes contestations sérieuses, qui ne peuvent être tranchées en référé, de sorte que le juge des référés ne peut apprécier le caractère tardif de la régularisation et l’éventuelle forclusion invoquée.
L’action de la SCCV [Adresse 23] est donc recevable.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 de cet article 835 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de condamnation à procéder aux travaux et réparations qui s’imposent pour remédier aux désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, aux divers vices apparents et désordres esthétiques affectant l’ensemble immobilier se heurte à d’évidentes contestations sérieuses, dès lors que les désordres invoqués sont contestés et qu’au vu des pièces produites, leur matérialité et leur imputabilité ne relèvent nullement de l’évidence.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’établissement d’un constat après travaux ni à la demande visant à relever et garantir indemne la SCCV [Adresse 24] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le rapport de la société AVAYAH du 25 novembre 2024, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” et la SCCV [Adresse 23] ayant ensemble un intérêt probatoire à la réalisation de cette expertise, les frais de consignation seront partagés.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de procédure tirée de l’irrégularité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” ;
Déclarons l’action de la SCCV [Localité 19] [Adresse 39] recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation à procéder à des travaux, à dresser constat après travaux et visant à relever et garantir indemne la SCCV [Adresse 24] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [U] [B]
[Adresse 2] [Adresse 10]
[Localité 16]
Port. : 06.86.84.10.20
Email : [Courriel 35]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux situés résidence “[Adresse 32]” sise [Adresse 28] à [Localité 21] ;
2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
3/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
4/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
5/ Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, la ou les causes ; en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
7/ Donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
8/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
12/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables du désordres (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
1. XXX
2. XXX
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 1er novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 32]” sise [Adresse 28] à Bondy (93140) (soit 4.000 euros) et par moitié par la SCCV [Localité 19] [Adresse 38] DU [Adresse 25] (soit 4.000 euros) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 janvier 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Conjoint ·
- Salariée ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
- Promesse de vente ·
- Avenant ·
- Permis de construire ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Servitude ·
- Taux d'intérêt ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Canalisation
- Saisie-attribution ·
- Production ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Appel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Hébergement
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Belgique ·
- Impartialité ·
- Partie
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Frais irrépétibles ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Directive
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.