Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 mai 2025, n° 25/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02552 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEM5
Minute N°25/00598
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Mai 2025
Le 03 Mai 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 01 Mai 2025, reçue le 01 Mai 2025 à 18h19 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07/04/2025, confirméé par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 09/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [T] [M] [R], à la PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [M] [R]
né le 08 Avril 1992 à [Localité 2] (GUYANA)
de nationalité Guyanienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [T] [M] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [T] [M] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que par décision écrite motivée en date du 7 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours, décision confirmée en seconde instance le 9 avril 2025.
La Préfecture de la Sarthe a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé le 1er mai 2025.
L’article L742-4 du CESEDA prévoit : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ».
Selon l’article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 1er mai 2025 qu’un vol à destination de Guyana était planifié pour la date du 17 avril 2025. Le 17 avril 2025, Monsieur [R] a refusé de suivre les escorteurs jusqu’à l’aéroport de [4] en vue de son vol prévu ledit jour. Le 17 avril 2025, les services préfectoraux ont sollicité la réservation d’un nouveau plan de vol. Le 24 avril 2025, la DNPAF a transmis un plan de vol à destination de Guyana le 25 avril 2025. Le 25 avril, la DNPAF a transmis l’annulation du plan de vol. Le 25 avril 2025, les services préfectoraux ont sollicité la réservation d’un nouveau plan de vol.
Ainsi, la mesure d’éloignement n’a pu être mise en œuvre du fait de l’obstruction volontaire de l’intéressé. Par conséquent, la demande de prolongation de la Préfecture remplit un des critères énoncés à l’article L742-4 du CESEDA.
Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens soulevés.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [M] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Mai 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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