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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 22 avr. 2025, n° 24/09288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/09288 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPYV
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, Me Marie-Bénédicte PARA
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. DESCHAMPS PERE ET FILS immariculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 453 243 677, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Charlotte BOISMARE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.A.S. TATOU III immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 849 653 308, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Bénédicte PARA, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 21 octobre 2024 entre les mains de la société [Adresse 3], la société TATOU III a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de la société DESCHAMPS PERE ET FILS sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 23 septembre 2024 pour obtenir paiement de la somme totale de 36 975,23 €.
Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée le 23 octobre 2024.
Par exploit en date du 18 novembre 2024, la société DESCHAMPS PERE ET FILS a assigné la société TATOU III devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 décembre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société DESCHAMPS PERE ET FILS a demandé au juge de :
Vu les articles R.211-1 et R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— Juger que le procès-verbal de saisie attribution en date du 21 octobre 2024 est entaché d’irrégularité ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 21 octobre 2024;
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée en date du 21 octobre 2024, soit de la somme de 36.975,23 € ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner le placement sous séquestre de la somme cantonnée de 36.975,23 € correspondant à la somme due par la société DESCHAMPS PERE & FILS en exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de FREJUS en date du 23 septembre 2024, et ce, dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Désigner comme séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
— Juger que la libération des sommes se fera au profit de la partie qui obtiendra gain de cause à l’issue de l’instance opposant les parties se déroulant par-devant la Cour d’appel d'[Localité 2].
En tout état de cause,
— Débouter la société TATOU III de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société TATOU III au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société TATOU III a demandé au juge de
Vu les articles R 211-11 et R 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1231-7 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
— Débouter la société DESCHAMPS PERE ET FILS de toutes demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société DESCHAMPS PERE ET FILS au paiement de la somme de 5.000€ à la société TATOU III au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société DESCHAMPS PERE ET FILS aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, par jugement du 3 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de FREJUS, a :
« Condamné la société DESCHAMPS PERE ET FILS à payer à la société TATOU 3 la somme de 33 660 € TTC en réparation du préjudice résultant de sa perte d’exploitation,
Débouté la société DESCHAMPS PERE ET FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la société DESCHAMPS PERE ET FILS à payer la somme de 2000 € à la société TATOU 3 et la somme de 2000 € à la société DH Marine en application de l’article 700 du CPC
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamné la société DESCHAMPS PERE ET FILS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 80,30 € TTC dont 13,39 € de TVA.»
Cette décision a été signifiée à la société DESCHAMPS PERE ET FILS par acte en date du 15 octobre 2024 et appel en a été interjeté le 23 octobre 2024 par cette dernière.
Il est ainsi justifié que la société TATOU III dispose effectivement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, compte tenu de l’exécution provisoire dont le jugement est assorti, lui permettant de mettre en œuvre des mesures d’exécution à l’encontre de la société DESCHAMPS PERE ET FILS, dès lors que cette dernière n’a pas procédé au paiement volontaire de sa dette.
Au soutien de sa demande en nullité de la saisie litigieuse, la société DESCHAMPS PERE ET FILS fait valoir que le procès-verbal de saisie attribution dressé le 21 octobre 2024 n’est pas conforme aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il contient une erreur dans le calcul des intérêts, ces derniers étant calculés à compter du 23 septembre 2024 et non à compter du 15 octobre 2024.
La société défenderesse fait cependant justement remarquer qu’en application de l’article 1231-7 du Code civil, faute de dispositions légales contraires et dès lors que le tribunal de commerce n’en a pas décidé autrement, les intérêts au taux légal ont commencé à courir dès le prononcé du jugement.
Par conséquent, le décompte des sommes dues figurant au procès-verbal litigieux ne comporte aucune erreur à ce titre et la société DESCHAMPS PERE ET FILS doit être déboutée de sa demande en nullité de la saisie sur un tel fondement.
À titre subsidiaire, la société DESCHAMPS PERE ET FILS sollicite la mise sous séquestre des sommes appréhendées dans le cadre de la saisie attribution litigieuse en application de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose :
« Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. »
Il peut être admis que la demande de séquestre puisse être présentée par voie d’assignation, et pas uniquement par requête, dès lors qu’elle est formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.
Cependant, il doit être considéré que seuls peuvent avoir intérêt, au sens de l’article R. 211-2 susvisé, à solliciter la mise sous séquestre des sommes saisies :
— le tiers saisi, pour se décharger des intérêts éventuellement dus sur les sommes appréhendées par la saisie,
— le créancier saisissant, afin de se prémunir contre l’insolvabilité éventuelle du tiers saisi durant le temps nécessaire pour régler une contestation soulevée par le débiteur.
En revanche, le saisi ne semble présenter un intérêt à formuler une telle demande dans la mesure où la contestation qui lui est ouverte par les dispositions de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution a déjà pour effet, selon l’article L. 211-5 du même code, de différer le paiement, tandis qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de porter atteinte à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution en ordonnant le séquestre des sommes appréhendées par la saisie dans le jugement statuant sur une telle contestation (voir en ce sens : CA [Localité 6], 19 novembre 2020, n°19/14750).
En l’espèce, la société DESCHAMPS PERE ET FILS ayant la qualité de débitrice des sommes allouées à la société TATOU III par le jugement du 23 septembre 2024 dont l’exécution est valablement poursuivie, compte tenu de l’exécution provisoire dont il est assorti, sa demande de séquestre des sommes appréhendées par la saisie-attribution, entièrement fructueuse, opérée entre les mains de la banque [Adresse 3] doit être déclarée irrecevable et il n’est donc pas nécessaire d’en examiner le bien-fondé.
Ayant succombé à l’instance, la société DESCHAMPS PERE ET FILS sera condamnée à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société TATOU III ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société DESCHAMPS PERE ET FILS de sa demande en nullité et de main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société TATOU III selon procès-verbal dressé le 21 octobre 2024 entre les mains de la société [Adresse 3] et dénoncé le 23 octobre 2024;
DECLARE irrecevable la société DESCHAMPS PERE ET FILS en sa demande tendant à voir ordonner le placement sous séquestre de la somme saisie entre les mains de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS avec libération au profit de la partie obtenant gain de cause à l’issue de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société DESCHAMPS PERE ET FILS aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société DESCHAMPS PERE ET FILS à payer à la société TATOU III la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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