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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 16 déc. 2025, n° 25/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 25/04209 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2UOF
N° Minute :
AFFAIRE
[L], [Z], [V] [X]
Madame [G] [I], [B], [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L], [Z], [V] [X]
6 place de la Halle
92150 SURESNES
comparante
AUTRE PARTIE
Madame [G] [I], [B], [P]
60 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
comparante
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de Mme [C] [G] et de M. [A] [N] est née Mme [I] [G] le 25 juillet 1992 à Paris 19ème.
M. [A] [N] a par ailleurs été pacsé avec Mme [L] [X] entre le 3 juillet 2009 et le 13 janvier 2015. De cette relation sont issues deux enfants :
— [H] [N], née le 19 mai 1998 à Suresnes,
— [E] [N], née le 3 octobre 2003 à Suresnes.
Par acte notarié en date du 27 mars 2024, Mme [C] [G] a consenti à son adoption simple par Mme [L] [X].
Par requête déposée le 11 juillet 2024, Mme [L] [X] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de Mme [C] [G].
Le procureur de la République a émis le 17 mars 2025 un avis favorable mais préconisé la tenue d’une audience afin d’évoquer la situation familiale dans la mesure où la mère biologique de l’adoptée n’a pas été informée de ce projet.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle ont comparu Mme [L] [X] et Mme [I] [G].
Mme [L] [X] réitère sa demande d’adoption simple. Elle expose qu’elle a connu l’adoptée alors qu’elle était âgée de trois ans et qu’elle a toujours considérée comme sa fille, au même titre que [H] et [E], née de son union avec son ex compagnon M. [A] [N].
Mme [I] [G] réitère son consentement à l’adoption simple. Elle confirme qu’elle a tissé une relation filiale avec l’adoptante. Elle fait état d’une rupture des relations avec sa mère biologique depuis plus de huit ans. Elle précise ne pas souhaiter modifier son nom de famille à l’issue de l’adoption.
Le ministère public émet un avis favorable à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
L’article 363 du même code prévoit que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l’adoptante, de l’adoptée, des témoignages particulièrement circonstanciés d'[E] et [H] [N] ainsi que des nombreux témoignages de l’entourage de la famille, que Mme [L] [X] est présente dans la vie de Mme [I] [G] depuis sa petite enfance et qu’elle représente pour elle une figure maternelle. La séparation du couple [N]/[X] a d’ailleurs été sans conséquence sur ce lien filial qui a perduré dans le temps.
L’adoption n’apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que tant [H] qu'[E] [N] ont exprimé dans leurs courriers qu’il leur semblait très important que l’adoption soit prononcée afin que leur sœur soit officiellement reconnue comme telle.
Enfin, M. [A] [N], père de l’adoptée, a exprimé sa pleine adhésion à ce projet. Mme [I] [G] a pu expliciter lors de l’audience les raisons pour lesquelles elle n’entend pas pour le moment informer sa mère biologique, avec laquelle les relations sont rompues depuis plusieurs années, de cette procédure.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée.
Conformément à la demande formulée, Mme [I] [G] conservera son nom de famille.
Les dépens restent à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de :
Madame [I], [B], [P] [G], née le 25 juillet 1992 à Paris 19ème (PARIS)
PAR
Madame [L], [Z], [V] [X], née le 6 novembre 1969 à Soissons (AISNE),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adoptée conservera le nom de famille [G],
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 11 juillet 2024, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge de requérante,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée n°2549 dressé le 27 juillet 1992 par l’officier de l’état civil de PARIS 19e (PARIS)
signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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