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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 21/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Janvier 2025
N° RG 21/02064 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEXB
N° Minute : 25/00023
AFFAIRE
S.A. [7]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Fatou SARR,
DEFENDERESSE
[9]
Service du Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [J], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [6] a établi, le 3 mai 2019, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [F] [V] exerçant en qualité de chimiste. Il est fait mention d’un accident survenu le 2 mai 2019, dans les circonstances suivantes : « M. [V] était en entretien avec le service ressources humaines ». Il est indiqué dans la nature de l’accident : « sensation de malaise ».
L’accident a été inscrit dans le registre des accidents du travail bénins.
Le certificat médical initial établi le 6 mai 2019 indique un « malaise avec douleur thoracique rétrosternale avec irradiation mâchoire et bras gauche, prise en charge [13] puis centre hospitalier, et retour à domicile le 3 mai 2019. Contexte conflictuel sur le plan professionnel ATCD de burn out ».
Ces éléments ont été transmis à la [8], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 mai 2019.
Contestant cette prise en charge, elle a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 18 juillet 2019, qui n’a pas répondu dans les impartis.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a confirmé l’opposabilité de la prise en charge par jugement du 6 mars 2023.
La cour d’appel de [Localité 14] a confirmé le jugement par arrêt du 30 mai 2024.
Parallèlement, par lettre du 8 février 2021, la caisse a informé la société d’un certificat médical de rechute du 4 février 2021 indiquant une « rechute d’un syndrome de stress post-traumatique avec syndrome de répétition, réminiscences importantes troubles du sommeil. Les symptômes sont d’intensité moyenne et permettent de poursuivre une recherche de travail dans un premier temps ».
La société a émis des réserves sur l’origine professionnelle de la rechute par lettre recommandée du 24 février 2020.
La [8] a notifié la décision de prise en charge le 4 février 2021.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 10 mars 2021, qui l’a rejetée en sa séance du 5 octobre 2021.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 13 décembre 2021.
L’affaire a été appelée le 2 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties présentes et représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [7] demande au tribunal :
In limine litis
De rejeter la demande de la caisse tendant à voir déclarer irrecevable son recours, celle-ci disposant d’un intérêt à agir ;De la déclarer recevable en son recours ;A titre principal
De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation professionnelle du 10 mars 2021, de la rechute déclarée par M. [V] le 4 février 2021, celle-ci n’étant pas la conséquence exclusive de la lésion survenue le 2 mai 2019, prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, le 23 mai 2019 ;A titre subsidiaire
De désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [V], décrire la nature des lésions, se prononcer sur l’imputabilité de la rechute déclarée le 4 février 2021 par M. [V] à la « sensation de malaise » survenue le 2 mai 2019 et prise en charge par la caisse le 23 mai 2019 au titre de la législation professionnelle ;De lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au Dr [I], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
De communiquer au Dr [I], sis [Adresse 2], son médecin, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge de la rechute par le praticien-conseil ;De transmettre, conformément à l’article R142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au Dr [I], son médecin mandaté, lorsqu’il aura été déposé.En réplique, la [8] demande au tribunal :
De déclarer la décision de la prise en charge du certificat médical de rechute du 4 février 2021 imputable à l’accident du travail du 2 mai 2019 de M. [V], opposable à la société [6] ;De rejeter la demande d’expertise ;De débouter la société de l’intégralité de son recours.Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SA [7]
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La caisse soutient que la société n’a pas d’intérêt à agir, relatant que, selon les règles de tarification des risques d’accident du travail et de maladies professionnelles, les prestations afférentes aux rechutes accident du travail survenues après le 1er janvier 2010 ne sont pas reportées sur le compte employeur.
La société fait valoir qu’elle a intérêt à agir nonobstant l’absence de conséquences financières, ajoutant en outre que son salarié a introduit une action en faute inexcusable de l’employeur dont l’indemnisation complémentaire s’étend selon la jurisprudence de la cour de cassation aux conséquences d’une rechute.
Il convient de rappeler qu’il est de principe que l’employeur conserve un intérêt à agir, même si aucune somme n’est mise à sa charge.
Il en résulte qu’un employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, sans qu’un organisme social puisse utilement exciper de l’absence de conséquence de conséquences financières de sa décision.
Il s’ensuit que la société [7] a bien intérêt à agir, sans qu’il soit même nécessaire d’examiner l’incidence de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable sur la recevabilité de son recours, et que celui-ci sera dès lors déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la rechute
L’article L443-1 du code de la sécurité sociale dispose que, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord ».
L’article R443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L443-1 sont respectivement de deux ans et un an. »
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité de la rechute de M. [V] pris en charge par la caisse le 4 février 2021. Elle fait valoir qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien de causalité unique et direct entre la rechute déclarée par M. [V], le 4 février 2021 et son accident du travail du 2 mai 2019. Elle rappelle que M. [V] a été déclaré inapte par la médecine du travail et n’a jamais repris son poste et ce à compter du 6 mai 2019, qu’il a alors fait l’objet d’un licenciement et ne fait plus partie de ses effectifs depuis le 3 décembre 2020.
Elle soutient que la caisse fonde sa décision de prise en charge uniquement sur l’avis favorable du 8 mars 2021, du médecin conseil, qui n’est pas motivé et s’appuie sur l’avis de son propre médecin-conseil, le docteur [I].
La caisse rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à l’organisme de prise en charge. Elle soutient ainsi que c’est à ce titre que M. [V] a bénéficié uniquement de soins du 4 février 2021 au 30 septembre 2021 et que l’employeur échoue à rapporter un commencement de preuve justifiant le recours à une expertise.
Le tribunal observe en premier lieu que le certificat médical établissant la rechute de M. [V] date du 4 février 2021 soit seulement quelques mois après que son état de santé ait été déclaré consolidé, à savoir le 15 octobre 2020. La rechute de M. [V] a donc bien eu lieu dans le délai imparti de deux ans.
Pour contester l’imputabilité de la rechute à l’accident initial, la société verse aux débat une note de son médecin-conseil, le docteur [I], en date du du 23 août 2021, qui mentionne notamment :« le rapport médical du praticien conseil de la [10] qui nous est présenté :
— ne comporte pas l’examen clinique de l’assuré (ici un examen psychiatrique) (…) ;
— il n’existe pas de conclusions motivées sur le plan médical et médico-légal (…) ;
Ces carences sont d’autant plus préjudiciables à l’analyse du dossier que nous notons le résumé suivant du médecin conseil qui fixa la consolidation au 15.10.2020 (rapport que nous ne possédons pas) :
« stress post-traumatique à type de malaise survenu sur état antérieur, persistance d’un syndrome anxieux, vie familiale préservée. »
Il est donc clairement fait état d’une antériorité psychiatrique à l’événement du 03.05.2019.
En conclusions :
L’analyse du document qui nous a été communique permet d’affirmer que la [11] ne rapporte pas, la preuve de l’imputabilité de la rechute déclarée par M. [V] le 4 février 2021 à la lésion survenue le 2 mai 2019 et prise en charge par la [11] au titre de la législation sur les accidents du travail … ».
Le certificat médical de rechute, en date du 4 février 2021, mentionnait : « rechute d’un syndrome de stress post-traumatique avec syndrome de répétition, réminiscences importantes, troubles du sommeil. Les symptômes sont d’intensité moyenne et permettent de poursuivre une recherche de travail dans un premier temps ».
Force est de constater qu’il existe un lien entre les lésions constatées lors de la rechute et celles de l’accident initial, et les éléments soulevés par le docteur [I] ne permettent nullement d’établir ou de donner à penser que les lésions constatées le 4 février 2021 seraient exclusivement imputables à l’état antérieur présenté par l’assuré.
En l’état de ces constatations, la société ne prouvant pas l’existence d’une cause étrangère ni même l’existence d’un commencement de preuve en ce sens, il y aura lieu de la débouter à la fois de sa demande principale tendant au prononcé d’une inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 4 février 2021 et de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [7] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la [11], et fondée sur l’absence d’intérêt à agir de la SA [7] ;
DEBOUTE la SA [7] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SA [7] la décision de la [8] de prise en charge de la rechute déclarée par M. [V] le 4 février 2021,
CONDAMNE la SA [6] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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