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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 3 juin 2025, n° 23/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/01434 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKVN
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra RENARD, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2019/3008 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] – [Localité 7] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige,
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [S] [X] [O], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (URSS),
et de
Monsieur [Z] [U] [H], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11], [Localité 7] (URSS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 12], [Localité 7] (RUSSIE);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 octobre 2020,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
DÉBOUTE Madame [S] [O] de sa demande s’agissant de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux et RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer Madame [S] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
DIT que Madame [S] [O] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [D] [H], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10],
RAPPELLE que Monsieur [Z] [H] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Madame [S] [O],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à Madame 600€ (SIX-CENTS EUROS), soit 200€ (DEUX-CENTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [J], [M] et [D] et en tant que de besoin le condamne au paiement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [O],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [S] [O] a produit une plainte déposée contre Monsieur [Z] [H] pour des faits de violences volontaires sur elle et sur les enfants,
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] au paiement des dépens,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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