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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 juil. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 18 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHO7
Minute n° 25/00273
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [B] [N],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [O] [I]
né le 07 Août 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3], non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 juillet 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [B] [N] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [O] [I] né le 7 août 1978 à [Localité 5] (Maroc), a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, son fils, au sein de l’établissement public de santé mentale [B] [N].
Le certificat médical établi le 9 juillet 2025, par le docteur [Y] indique « un risque auto-hétéro-agressif. Depuis 2-3 jours le patient est agité, menaçant, rit aux éclats et parle au ciel. Confirmé avoir jeté 1 800 euros par la fenêtre et avoir consommé du cannabis ».
Par décision du 9 juillet 2025, le directeur de l’EPSM admet monsieur [I] en soins psychiatriques. La décision a été portée à la connaissance de monsieur [I], qui n’a pas été en mesure de la signer.
Le certificat des 24 heures, établi le 10 juillet 2025, fait état de ce que le patient qui se trouve en chambre d’isolement présente un « état d’instabilité psychomotrice, avec agitation non dirigée (se lève, se rassoit, défait et refait les draps du lit). Le discours est diffluent. Irritabilité et colère lorsqu’on évoque le sujet de l’argent et sa famille. Rationalisme morbide pour expliquer son comportement des jours précédents ». Le médecin préconise que la mesure de contraint soit maintenue en l’état d’anosognosie.
Le certificat des 72 heures, en date 12 juillet 2025, confirme la nécessité d’hospitalisation.
Par décision du 12 juillet 2025, le directeur de l’EPSM de [B] [N] décide de la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, pour une durée d'1 mois.
Cette décision a été portée à la connaissance de monsieur [I], le 16 juillet, qu’il a pu signer.
Concernant l’avis préalable à la saisine du juge du 15 juillet 2025, le psychiatre considère monsieur [I] apte à être auditionné. Il précise que le patient s’est rasé la tête en laissant un crête. Il persiste des idées de persécution avec mécanismes interprétatif et hallucinatoire.
Au cours de l’audience monsieur [I] conteste avoir été menaçant. Il indique qu’on lui a volé son argent, sa mère et sa soeur, argent qu’il retirait chaque semaine pour acheter une voiture électrique. Il ne souhaite plus vivre chez sa mère, et entend trouver un appartement à louer qu’il payerait avec l’argent de son travail. Il estime que les 9 jours à l’EPSM lui ont servi mais que c’est déjà long, ce d’autant plus que sa soeur se trouve également hospitalisée en psychiatrie.
Il apparaît que Monsieur [I] est plus calme, n’émet pas de critique vis-à-vis de la mesure d’hospitalisation sans consentement ni de l’isolement dont il est sorti, accepte la prolongation pour permettre de préparer, le moment venu, une sortie sans risque de nouvelle crise familiale et retour à l’hôpital.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 18 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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