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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 24/06209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/06209
N° Portalis DB3E-W-B7I-M4ZS
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Madame [L] [P] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
et
Madame [C] [B] épouse [U]
demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
et
Madame [T] [B] épouse [Y]
demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
et
Madame [Q] [B]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
Tous représentés par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 6]
et
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et par Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Audience prise en présence de Mme KHACHANI, magistrat en pré-affectation,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Rémy STELLA ([Localité 4])
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [L] [P] épouse [F], Madame [C] [B] épouse [U], Madame [T] [B] épouse [Y], Monsieur [N] [B], Madame [Q] [B] (ci-après l’indivision successorale) par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 à Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins :
— FAIRE VALIDER le congé donné à Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J]
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J], si nécessaire avec l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier.
— FIXER une indemnité d’occupation jusqu’à la parfaite et complète libération des lieux.
— ORDONNER l’enlèvement de l’ensemble des constructions érigées sur le terrain par Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J] à leurs frais exclusifs, sous astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard pendant une période de 4 mois.
— ALLOUER des dommages-intérêts aux bailleurs au titre de la résistance abusive dont font preuve Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J];
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2025 par voie électronique par Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J] ;
Vu les conclusions d’incident numéro 2 notifiées par RPVA le 9 février 2026 par Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J] aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 2 juin 2025 ;
— PRONONCER la réouverture des débats ;
A titre subsidiaire ;
— DECLARER IRRECEVABLES les conclusions n°2 notifiées le 30 mai 2025 par Madame [L] [P], épouse [F], Madame [C] [B] épouse [U], Madame [T] [B] épouse [Y], Monsieur [N] [B] et Madame [Q] [B] ;
En tout état de cause,
— ORDONNER à Madame [L] [P], épouse [F], Madame [C] [B] épouse [U], Madame [T] [B] épouse [Y], Monsieur [N] [B] et Madame [Q] [B] de communiquer les éléments en lien avec le projet de vente, notamment la promesse de vente conclue avec la société FG IMMO en qualité de promoteur, la SCCV LES JARDINS D’ADONIS ou tout autre potentiel acquéreur ;
— CONSTATER que Madame [J] et Monsieur [X] s’associent à la demande de Madame [L] [P], épouse [F], Madame [C] [B] épouse [U], Madame [T] [B] épouse [Y], Monsieur [N] [B] et Madame [Q] [B] de bénéficier d’une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 1532 et suivants du Code de procédure civile, ou un renvoi en conciliation ou médiation au visa de l’article 785 du CPC.
— En conséquence, après avoir recueilli leur avis CONVOQUER les Parties à une audience de règlement amiable.
— A défaut, ENJOINDRE aux Parties de rencontrer un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Madame [L] [P], épouse [F], Madame [C] [B] épouse [U], Madame [T] [B] épouse [Y], Monsieur [N] [B] et Madame [Q] [B] à payer à Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident numéro 2 notifiées par l’indivision successorale le 31 janvier 2026 aux fins de :
— CONSTATER que les défendeurs à l’incident ont communiqué l’attestation du notaire portant sur la promesse de vente conclue au bénéfice de la société LES JARDINS D’ADONIS selon attestation du 19 janvier 2026.
— DEBOUTER Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et demande de communication.
— CONSTATER que Madame [L] [P] épouse [F], Madame [C] [B] épouse [U], Madame [T] [B] épouse [Y], Monsieur [N] [B], Madame [Q] [B] sollicitent la possibilité de bénéficier d’une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 1532 et suivants du Code de procédure civile, ou un renvoi en conciliation ou médiation au visa de l’article 785 du CPC.
— Après avoir recueilli leur avis, CONVOQUER les parties à une audience de règlement amiable.
— A défaut, ENJOINDRE aux parties de rencontrer un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J] à payer à Madame [L] [P] épouse [F], Madame [C] [B] épouse [U], Madame [T] [B] épouse [Y], Monsieur [N] [B], Madame [Q] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
Vu les débats sur incident clos le 10 février 2026, la mise en délibéré de l’incident au 28 avril 2026;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
A titre liminaire, sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, il convient de rappeler que par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance du 1er avril 2025 ayant fixé initialement la clôture de façon différée au 2 juin 2025, a renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 10 février 2026. Par conséquent, la demande est désormais sans objet.
1/ Sur la demande de communication de pièces :
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la communication de toutes pièces y compris des pièces auxquelles un secret est éventuellement attaché, à défaut de communication spontanée.
Les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les pièces doivent être nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, les défendeurs à l’instance rappellent que le litige porte sur le bail conclu avec l’indivision successorale et sa résiliation. Ceux-ci font valoir l’existence d’un pacte de préférence conclu avec l’indivision, lequel aurait été violé, cette dernière ayant conclu une promesse de vente avec un tiers. A cet égard, ils précisent avoir sollicité, depuis leur courrier du 29 avril 2022 et leur sommation de communiquer du 26 juin 2025, la communication des éléments afférents au projet de vente. Ils demandent désormais au juge de la mise en état de produire l’ensemble des éléments en lien avec ce projet de vente, notamment la promesse conclue avec la société FG IMMO en qualité de promoteur, la SCCV JARDINS D’ADONIS ou tout autre potentiel acquéreur.
Il convient de signaler que les défendeurs ne produisent aucune pièce dans leur dossier de plaidoirie.
L’indivision successorale fait état dans ses conclusions de la réception d’une attestation notariée datée du 19 janvier 2026, pièce n°12, partiellement reproduite dans les écritures, portant sur une promesse de vente consentie à la société LES JARDINS D’ADONIS par l’indivision successorale le 26 août 2024 suivie d’un avenant du 22 décembre 2025 portant sur plusieurs parcelles de terre à [Localité 3].
Or, la pièce en question ne figure pas au dossier de plaidoirie des demandeurs à l’instance. Elle n’est pas davantage jointe aux conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026. Ainsi, si les conclusions du 27 janvier 2026 portent également bordereau de communication de pièces faisant figurer une pièce 12 dénommée “attestation de Me [M] du 19/01/2026", aucun élément ne vient justifier de la transmission effective de cette pièce aux défendeurs qui n’en font pas état dans leurs conclusions alors qu’ils ont transmis leurs écritures postérieurement à celles de l’indivision le 9 février 2026. En tout état de cause, le juge de la mise en état n’est pas en mesure de vérifier si la transmission d’une telle pièce suffit à satisfaire aux demandes des défendeurs à l’instance, en l’absence de sa production.
Par conséquent, les éléments sollicités par les défendeurs étant utiles à la résolution du litige, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’indivision successorale, il y a lieu d’ordonner à cette dernière de justifier des éléments afférents aux différents projets de vente intervenus, notamment avec les sociétés FG IMMO et LES JARDINS D’ADONIS, ou avec tout autre éventuel acquéreur, portant sur le terrain occupé par Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J].
2/ Sur la demande tendant à la résolution amiable du litige :
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, les parties s’accordent sur leur volonté de tenter de parvenir à une résolution amiable du litige et de bénéficier d’une audience de règlement amiable.
Dès lors, en application des articles 1532 et suivants du Code de procédure civile, le dossier sera transmis au juge chargé de l’audience de règlement amiable.
3/ Sur les demandes accessoires :
L’instance se poursuivant, notamment dans un cadre amiable, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées pour suivre le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état ;
DISONS que la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er avril 2025 l’ayant fixée au 2 juin 2025 est sans objet ;
ORDONNONS à Madame [L] [P] épouse [F], Madame [C] [B] épouse [U], Madame [T] [B] épouse [Y], Monsieur [N] [B], Madame [Q] [B] de justifier des éléments afférents aux différents projets de vente intervenus, notamment avec les sociétés FG IMMO et LES JARDINS D’ADONIS, ou avec tout autre éventuel acquéreur, portant sur le terrain occupé par Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J] ;
CONSTATONS que les parties sollicitent de pouvoir bénéficier d’une audience de règlement amiable ;
En conséquence,
DISONS que le dossier sera transmis au juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026, 14h00.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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