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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 31 mars 2026, n° 25/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03312 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DJF
Jugement du :
31/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amélie GONCALVES
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le 18 Décembre 1988 à GIVORS (69700), demeurant 11 Rue Pasteur – 69520 GRIGNY
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée le 30 avril 2020, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [Z] [P] un contrat prêt personnel pour un montant de 8 000 €, au taux débiteur de 5,53% l’an, remboursable en 60 échéances.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure monsieur [Z] [P] de régler les impayés au titre du prêt, soit la somme de 864,47€, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2023, la déchéance du terme a été prononcée et le règlement du solde du crédit a été exigé.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
Constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; Condamner monsieur [Z] [P] à lui verser la somme de 3822,73€ au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux contractuel de 5,53% à compter du 7 novembre 2023, ou, en cas de prononcé de la résiliation du contrat, à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Condamner monsieur [Z] [P] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse est représentée par son conseil et maintient l’ensemble de ses demandes.
La juridiction soulève d’office une cause de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, seul un bulletin de salaire figurant au dossier.
La demanderesse ne fait pas d’observation.
Monsieur [Z] [P], dûment assigné à étude, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versés aux débats que le premier impayé non régularisé est daté du 10 juin 2023, de sorte que la présente procédure engagée le 18 février 2025 a bien été introduite dans le délai imposé à l’article R312-35 du code de la consommation.
Dès lors, les demandes sont recevables.
Sur le déblocage des fonds
Il y a lieu de constater que les fonds ont été débloqués dans le délai légal prévu à l’article L312-25 du code de la consommation, de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, et une clause exigeant la délivrance d’une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat.
Le décompte de créance et l’historique de prêt justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
Cependant, force est de constater que le courrier de mise en demeure a laissé à l’emprunteur un délai de dix jours pour régler la somme impayée, délai insuffisant pour permettre à l’emprunteur d’apurer la dette. En tout état de cause, le courrier délivré par la demanderesse n’a pas été valablement délivré à l’emprunteur, le pli étant revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dès lors, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
En revanche, eu égard aux impayés réguliers de l’emprunteur qui ressortent manifestement du décompte et de l’historique de compte versés aux débats, la banque justifie suffisamment d’un manquement grave de monsieur [Z] [P] à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la demanderesse est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est constant qu’en application de ce texte, le prêteur ne peut se fonder sur les seules déclarations de l’emprunteur pour considérer qu’il a rempli son obligation de vérification à ce titre.
En l’espèce, la banque justifie avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers avant le déblocage des fonds.
Elle ne produit en revanche pas suffisamment d’éléments de nature à justifier que la solvabilité de l’emprunteur a bien été vérifiée avant la souscription du crédit personnel objet du présent jugement. Seul est produit à ce titre, en plus de la fiche de renseignements remplie par l’emprunteur lui-même, un exemplaire d’un bulletin de salaire du mois de mars 2020. Les charges n’ont de surcroît pas été vérifiées.
Il convient ainsi de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte du 7 novembre 2023 et du détail de créance du 23 août 2024, que monsieur [Z] [P] a réglé au total la somme de 5942,77 euros en remboursement du crédit personnel de 8000 euros.
Dès lors, le défendeur est débiteur de la somme de 2057,23 euros, les différentes pénalités et indemnités ainsi que les intérêts ne pouvant être mis à sa charge en l’état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
En conséquence, monsieur [Z] [P] est condamné à verser cette somme à la S.A BNP PERSONAL FINANCE.
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la société S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réclame l’application s’élève à 5,53 %.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
Monsieur [Z] [P] est ainsi condamné à verser à la banque la somme de 2057,23 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, taux qui ne pourra être majoré au bout de deux mois.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Z] [P], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du prêt personnel du 30 avril 2020 conclu entre la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et monsieur [Z] [P] pour un montant de 8 000 € au taux débiteur de 5,53 % l’an, remboursable en 60 mensualités ;
PRONONCE en revanche la résiliation du prêt personnel du 30 avril 2020 conclu entre la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et monsieur [Z] [P] pour un montant de 8 000 € au taux débiteur de 5,53 % l’an, remboursable en 60 mensualités ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce crédit ;
CONDAMNE monsieur [Z] [P] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2057,23 € (deux-mille-cinquante-sept euros et vingt-trois centimes), cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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