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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 mars 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00194 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3P4
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X]
né le 06 Février 1961 à [Localité 1] (91)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [X]
née le 04 Septembre 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 3]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [X] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 4]. A la suite des travaux de rénovation réalisés par la SARL PERRIN STORES ET BACHES afin d’améliorer l’isolation de leur domicile, les époux [X] ont constaté plusieurs désordres.
Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] ont fait assigner en référé la SARL PERRIN STORES ET BACHES devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et d’obtenir la condamnation de la société à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur lors de la réalisation des travaux en 2022 et celle en cours de validité en septembre 2025, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils souhaitent ainsi voir déterminer contradictoirement les différents désordres et chiffrer les coûts de réparation.
Appelée à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois afin de permettre une éventuelle constitution par la société défenderesse et la reprise des malfaçons.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X], représentés par leur conseil, réitèrent l’ensemble de leurs demandes.
La SARL PERRIN STORES ET BACHES n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée à personne morale, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est constant que, selon devis signé le 17 février 2022 et facture du 20 juillet 2022, les époux [X] ont confié à la SARL PERRIN STORES ET BACHES, la fourniture et la pose de deux portes-fenêtres à deux vantaux ainsi que deux fenêtres à deux vantaux, ce pour un montant de 5.700 euros TTC.
Par courrier du 4 juillet 2023, les époux [X] se sont plaints de la présence de courants d’air froids au niveau du seuil de la porte-fenêtre du salon installée ainsi qu’une baisse de température de -2,5 C°. Ils ont également relevé des infiltrations d’eaux au niveau de la fenêtre de leur cuisine.
Le procès-verbal de réception avec réserves du 29 août 2023, signé par la SARL PERRIN STORES ET BACHES, liste les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, les menuiseries étant déportées du mur de 10 mm à l’intérieur, le seuil PMR n’étant pas efficient et un seul joint étant présent.
Les réserves n’ayant pas été levées, les époux [X] ont sollicité leur protection juridique afin d’organiser une expertise amiable le 21 février 2024. L’expert a ainsi relevé que les joints n’entraient pas en pincement lors de la fermeture, entraînant un défaut d’étanchéité à l’air, et a constaté la présence d’un espace conséquent en partie basse au droit de la traverse, compromettant la perméabilité à l’air, ainsi que l’absence de seuil conforme aux normes PMR sur les portes vitrées.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2025, le conseil des époux [X] a mis en demeure la société défenderesse d’intervenir aux fins de lever les réserves et de mettre un terme aux différents désordres.
En l’absence de levée des réserves et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, à leurs frais avancés, afin d’établir contradictoirement l’origine des désordres, leur cause et déterminer les responsabilités encourues ainsi que le montant des travaux de remise en état.
Cette mesure d’expertise permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
Sur l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’alinéa 1 de l’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé a un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les époux [X] sollicitent la production, sous astreinte, de l’attestation d’assurance responsabilité civile professonnelle et décennale au moment de la réalisation des travaux à leur domicile en 2022 ainsi que celle en cours de validité au mois de septembre 2025.
L’obligation de justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale n’étant pas contestable, il sera ordonné à la SARL PERRIN STORES ET BACHES de produire auprès de l’expert désigné les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant la période de réalisation des travaux en 2022 ainsi que celle en vigueur en septembre 2025, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, le juge du fond pouvant ensuite tirer toute conséquence de droit de l’abstention éventuelle de la société.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, la SARL PERRIN STORES ET BACHES succombe quant à la fourniture des attestations d’assurances, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu en équité, de condamner la SARL PERRIN STORES ET BACHES à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [U] [T] – [Adresse 3]
Port. : 06.62.17.36.35 – Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur place au domicile de Monsieur et Madame [X], [Adresse 4] à [Localité 4] et convoquer les parties à se rendre sur les lieux, recueillir les explications de chacune des parties,Se faire remettre tout document utile à la solution du litige,Constater et vérifier l’existence des vices, désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités dénoncées dans la mise en demeure du 4 juillet 2023, dans le rapport d’expertise amiable du 6 août 2024, dans le courrier de mise en demeure du 25 septembre 2024,Décrire chacun de ces désordres, malfaçons, vices, non-façons, non-conformités et indiquer leur nature et leur origine, De manière générale, décrire et déterminer l’importance de ces désordres, dire s’ils constituent des vices rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettant sa solidité ou sa durabilité,Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces vices, désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et en évaluer le coût,Chiffrer le/les préjudice (s) occasionné (s) aux époux [X] en ce compris le montant des travaux de reprise et de remise en état nécessaires ainsi que les préjudices matériels et immatériels subis (préjudice de jouissance, préjudice économique, préjudice financier),Vérifier si les normes et les règles de l’art ont été respectées lors de l’exécution des travaux,Fournir à la juridiction tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de se déterminer sur les responsabilités encourues,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 20 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [X] et [W] [X] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 22 mai 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
ORDONNONS à la SARL PERRIN STORES ET BACHES de produire auprès de l’expert désigné l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et l’attestation d’assurance décennale en vigueur lors de la réalisation des travaux en 2022 et en cours de validité en septembre 2025,
CONDAMNONS la SARL PERRIN STORES ET BACHES à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL PERRIN STORES ET BACHES aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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