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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 déc. 2025, n° 22/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04305 du 10 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00994 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4GE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 30 Août 1981 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [21]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-paul CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé en la cause:
Organisme [13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [Z] a été engagé par la société [21] en qualité de chauffeur routier, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2004.
[D] [Z] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 décembre 2018.
Le certificat médical initial établi le 27 décembre 2018 par le Docteur [X] [N], médecin généraliste, fait état des lésions suivantes : « Douleur et trace d’ecchymose sur le flanc droit, sensibilité et trace de (…) sur la face externe du pied droit. Douleur dorsale et à la palpation des (..) de D6 à L1 ».
La [10] (ci-après la [15]) des Bouches-du-Rhône a notifié à [D] [Z] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par lettre du 16 janvier 2019. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 24 décembre 2020 et lui a reconnu un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 8 %.
C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 4 avril 2022, après échec d’une tentative de conciliation, [D] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience, par conclusions soutenues oralement par son conseil, [D] [Z] demande au tribunal de :
— Dire la présente demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur à son encontre,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
— Ordonner une majoration de rente telle que prévue par les dispositions de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale,
— Désigner à cet effet tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareil cas,
— Condamner la société [21] à lui verser la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer le jugement commun à la [14].
Au soutien de ses demandes, [D] [Z] fait valoir que l’employeur ne produit aucun protocole de sécurité ni document unique d’évaluation des risques afin de déterminer le risque de chargement ou de déchargement, précisant qu’il n’appartient pas au salarié d’établir les risques liés à son poste mais à son employeur. Il expose que l’employeur ne démontre pas les mesures mises en place pour éviter une chute et que de son côté, il établit que le châssis du tracteur ne comportait pas de plaque pour éviter que le salarié tombe dans le trou pendant les manœuvres de mise en place de la remorque. Il ajoute que l’employeur n’ignorait pas qu’il souffrait d’un trouble de la marche.
La société [21], représentée à l’audience par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions sollicite du tribunal de :
— Débouter [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner [D] [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la [14].
A l’appui de ses prétentions, la société [21] soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées puisque [D] [Z] n’avait pas la nécessité de monter sur le châssis du tracteur pour décrocher la remorque, qu’il y a une plaque anti-déparante sur la largeur externe du châssis derrière la cabine chauffeur et qu’il n’y a pas de vide dans lequel le chauffeur pourrait glisser. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas que l’employeur avait conscience du danger puisqu’aucun accident n’est jamais survenu auparavant, que la médecin du travail n’a jamais formulé de suggestion et qu’aucune anomalie du véhicule n’a jamais été détectée.
Par voie de conclusions, la [16] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse où le tribunal reconnaitrait la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement.
Pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
La preuve des circonstances de l’accident, qui repose sur la victime en vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ainsi à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établi le 20 décembre 2018 que l’accident s’est produit le 19 décembre 2018 à 17h30 sur le lieu de travail occasionnel situé [Adresse 12] dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train de décrocher une remorque,
Nature de l’accident : en voulant décrocher la remorque le chauffeur est monté sur le châssis du tracteur, a glissé et est tombé sur le côté.
Objet dont le contact a blessé la victime : le châssis du tracteur »,
Horaires de la victime le jour de l’accident : de 08h00 à 11h45 et de 13h45 à 17h00 ».
Le salarié précise dans ses écritures que l’accident est survenu alors qu’il cherchait à décrocher la remorque dans le cadre d’une opération de chargement et de déchargement de marchandises et que, en montant sur le châssis du tracteur routier pour décrocher la remorque, il a posé le pied sur l’arbre de transmission, a glissé et est passé au travers du châssis.
L’employeur conteste les circonstances de l’accident en indiquant que la déclaration d’accident du travail a été faites sur les indications du salarié qui ne semblait pas blessé. Il ajoute que le chauffeur ne participe pas aux opérations de chargement et déchargement, qu’il n’est pas concevable qu’il ait pu poser le pied sur l’arbre de transmission puisqu’il n’est pas nécessaire de monter sur le châssis pour décrocher une remorque, que le tracteur routier est recouvert d’une plateforme en aluminium antidérapante, de sorte qu’il n’y a pas de vide dans lequel le chauffeur pourrait glisser et que le dételage de la remorque ne se fait pas depuis la plateforme arrière mais depuis le sol en actionnant une tirette latérale.
Le tribunal observe que la déclaration d’accident du travail ne précise pas que Monsieur [D] [Z] est tombé au travers du châssis. Elle indique au contraire qu’il aurait glissé sur le côté.
Or, cette précision est importante puisque Monsieur [Z] soutient que c’est l’absence de plaque antidérapante qui aurait occasionné cette chute au travers du châssis.
Monsieur [Z] produit des photographies de plaques antidérapantes, de camions dont le châssis est recouvert d’une plaque antidérapante, de camions dont le châssis est dépourvu de plaque antidérapante et de camions recouverts d’une remorque qui ne couvre pas totalement les trous et sans qu’une plaque antidérapante ne soit fixée.
Or, au-delà du fait que ces photographies ne sont pas datées, il est impossible pour le tribunal de s’assurer que les camions photographiés appartiennent à la société [21] et que l’un de ces camions était celui sur lequel l’accident est survenu.
Monsieur [Z] produit également des attestations de Monsieur [U], technicien poids lourds, Monsieur [I], Chauffeur routier et Monsieur [R] [D], chauffeur [20], rapportant avoir régulièrement croisé Monsieur [Z] [D] avec son camion [18] sans plaque antidérapante.
Or, ces attestations ne sont pas de nature à préciser les circonstances de l’accident survenu le 19 décembre 2018.
Monsieur [Z] ne produit pas d’attestation de témoin direct et rapportant précisément la manière dont son accident du travail s’est produit le 19 décembre 2018 et, en particulier, la manière dont il a chuté, de photographies sur l’état du camion le jour exact de l’accident ou tout autre élément qui aurait pu corroborer ses affirmations et objectiver ses déclarations.
Force est donc de constater que les circonstances de l’accident du travail qui a eu lieu le 19 décembre 2018 ne sont pas rapportées.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] [Z] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [Z], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’employeur, qui est donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société [21] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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