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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34LX
N° Minute : 26/184
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sis à [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice, la société AB GESTION à l’enseigne “VERSION IMMOBILIER”, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me VERONE avocat au Barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. CAP CONSTRUCTION
Numéro SIREN 429 730 823
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à SERIGNAN (34410), représenté par son syndic en exercice, la SAS AB GESTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 1]), en date du 8 décembre 2025, de la société à responsabilité limitée CAP CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CONSTRUCTION), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu la décision en date du 6 février 2026 ordonnant la réouverture des débats, en l’absence de production du procès-verbal de signification de Monsieur [O] [V], et renvoyant la cause à l’audience du 17 février 2026,
Vu l’absence de comparution de la SARL CAP CONSTRUCTION, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du SDC [Adresse 1], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle le SDC [Adresse 1] a repris oralement ses demandes en indiquant que Monsieur [O] [V] n’a pas été assigné et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, le SDC [Adresse 1] expose que la SARL CAP CONSTRUCTION a rénové l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] avant qu’il soit mis en copropriété. Elle indique cependant avoir constaté des infiltrations d’eau dans la cage d’escalier et sur les murs du cellier.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 21 août 2025 faisant état d’infiltrations dans la cage d’escalier et dans le cellier du rez-de-chaussée.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [J] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 5]. : 06.64.79.05.12, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2], constater contradictoirement l’état des aménagements extérieurs et, plus généralement, de tous les éléments affectés par les désordres signalés,Décrire de manière précise et exhaustive les désordres constatés, leur nature, leur ampleur, leur localisation, leur évolution et leurs conséquences sur la solidité, la sécurité et l’usage normal des ouvrages concernés, Rechercher les causes techniques des désordres et malfaçons, notamment en procédant à tous examens, investigations, sondages destructifs ou non, et analyses qui lui paraîtraient utiles, Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, Dire si ces désordres sont imputables à des malfaçons, des défauts de mise en œuvre, de conception ou de matériaux, et à quelle(s) époque(s) ils ont pu se produire, Dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou porter atteinte à sa solidité, Dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à sa solidité dans un futur proche ou lointain, Dire si les désordres constituent une non-conformité, Évaluer les travaux nécessaires à la réparation intégrale des désordres et à la remise en état conforme des ouvrages, en précisant la nature des travaux, leur coût estimatif (en HT et TTC), et leur durée, Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des éventuels préjudices subis par les acquéreurs, Identifier les personnes ou entreprises susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité, notamment au stade de la rénovation ou des travaux d’aménagement, Fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à SERIGNAN (34410), représenté par son syndic en exercice, la SAS AB GESTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 11 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS AB GESTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le président,
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