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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 oct. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 07 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKPL
Minute n° 25/00422
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [4],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [O] [Z]
né le 03 Novembre 1994 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06 octobre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [4] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[O] [Z] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 20 septembre 2025 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, dans un contexte de troubles délirants rencontrés par ce jeune majeur depuis quelques temps, et notamment des idées de persécutions centrées sur son voisinage. Il se présentait aux urgences accompagné de ses parents.
Le certificat à 24 heures indique que ses idées délirantes sont toujours présentes, qu’il est dans le refus de soin et a tenté de fugué.
Le certificat à 72 heures indique que son adhésion aux délires est totale, et qu’il refuse son hospitalisation.
Par requête du 3 octobre 2025, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 3 octobre 2025, il est relevé que [O] [Z] est dans la négociation du traitement et qu’il reste persuadé que lui et ses parents sont surveillés et en danger.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, [O] [Z] fait valoir qu’il souhaite retourner chez lui ou au domicile parental. Il reconnaît que son état d’anxieté est à l’origine de son hospitalisation. Il indique que la mesure d’hospitalisation se déroule bien car il est loin de son téléphone portable de sorte qu’il craint moins pour sa sécurité.
Son avocate à l’audience à indiqué ne pas avoir d’observations à faire sur la procédure.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que le patient n’a qu’une conscience partielle de ses troubles et que depuis son admission son état ne s’est pas amélioré.Il considère que son hospitalisation n’est pas nécessaire mais se sent malgré tout toujours en insécurité. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 07 Octobre 2025
Le greffierLe Juge
Lucie FOUETStéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [4], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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