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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 11 déc. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ Société SCCV FRANCOIS 1ER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKVQ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT-DENIS
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 DECEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE de la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me MONTAGNON Héloïse, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
DÉFENDEUR(S) :
Société SCCV FRANCOIS 1ER
[Adresse 2]
[Adresse 6][Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a été chargée par la Société Civile Immobilière de Construction-Vente FRANÇOIS 1ER (ci-après la SCCV FRANÇOIS 1ER) d’une mission de contrôle technique et de coordination sécurité santé.
Se prévalant de plusieurs factures impayées en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 avril 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a, par un acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, fait assigner la SCCV FRANÇOIS 1ER en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 9.298,65 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
— la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 337,50 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par un acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025 à l’étude, la SCCV FRANÇOIS 1ER ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
La SCCV FRANÇOIS 1ER étant non comparante lors de l’audience du 13 novembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la société FRANÇOIS 1ER à lui payer la somme principale de 9.298,65 euros correspondant à des factures impayées.
Elle justifie avoir conclu le 8 octobre 2021 avec la société FRANÇOIS 1ER un contrat n° Q-1473234-0796321 intitulé « convention de contrôle technique et contrat de missions connexes » moyennant une rémunération de 44.268 euros TTC et comprenant les missions suivantes :
— une mission LP relative à la solidité des ouvrages et élément et équipements dissociables et indissociables ;
— une mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ;
— une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation ;
— une mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées;
— une mission RTAA relative à la règlementation thermique, acoustique et aération dans les départements d’Outre mer (DOM) ;
— une mission connexe : attestation de vérification de l’accessibilité après travaux aux personnes en situation de handicap (pour les opérations de construction soumises à permis de construire).
Ce contrat stipule que la rémunération de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait l’objet d’acomptes échelonnés sur la durée de la mission, la somme de 4.500 euros HT devant être réglée à la remise du rapport initial, la somme de 3.000 euros HT à la fin de la phase de conception, la somme de 32.400 euros HT étant répartie en 24 échéances et la somme de 800 euros correspondant à la mission connexe devant être réglée à la remise de l’attestation.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION produit un rapport initial de contrôle technique en date du 29 février 2024 reprenant l’ensemble des points de sa mission.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025 réceptionnée le 14 avril 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a mis en demeure la société FRANÇOIS 1ER de lui régler la somme de 9.298,65 euros TTC correspondant aux factures impayées.
La demanderesse verse aux débats une facture n° 24020999 du 14 février 2024 d’un montant de 5.035,42 euros TTC et une facture n° 24040868 du 28 mars 2024 d’un montant de 3.286,73 euros TTC.
Elle justifie donc de sa créance à hauteur de 8.322,15 euros TTC.
La société FRANÇOIS 1ER, qui ne se présente pas à l’audience bien que régulièrement convoquée, ne justifie pas avoir formulé des réserves sur les prestations fournies par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ne justifie pas davantage avoir procédé au règlement des factures visées ci-dessus, la mise en demeure du 8 avril 2025 et la relance du 24 avril 2025 étant restées infructueuses.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 8.322,15 euros correspondant aux factures des 14 février et 28 mars 2024 impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de réception de la mise en demeure du 8 avril 2025.
Il convient également de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du jour de la demande, soit le 17 octobre 2025.
Il résulte de l’article L. 441-10 du code de commerce dans sa version actuellement en vigueur que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
L’article D. 441-5 du même code précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Les deux factures versées aux débats mentionnant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et la mise en demeure du 8 avril 2025 ayant été facturée à la somme de 177,50 euros, il y a lieu de condamner la société FRANÇOIS 1ER à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 257,50 euros au titre des frais de recouvrement amiable en application des dispositions précitées.
La société FRANÇOIS 1ER, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société FRANÇOIS 1ER sera condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société FRANÇOIS 1ER à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 8.322,15 euros correspondant aux factures des 14 février et 28 mars 2024 impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 17 octobre 2025.
CONDAMNONS la société FRANÇOIS 1ER à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 257,50 euros au titre des frais de recouvrement amiable.
CONDAMNONS la société FRANÇOIS 1ER à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS toute autre demande.
CONDAMNONS la société FRANÇOIS 1ER au paiement des entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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