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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 avr. 2026, n° 26/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00549 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCRB
Le 10 Avril 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [N] [Z], (refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE [Localité 1], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 09 Avril 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE [Localité 1] concernant Monsieur [N] [Z]
né le 25 Janvier 1950 à ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [N] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du représentant de l’Etat du 03 avril 2026, en raison de troubles du comportement à caractère sexuel, de troubles cognitifs rendant impossible le consentement aux soins ainsi qu’en raison d’un trouble de la personnalité.
Le conseil de M. [Z] soutient que le défaut d’horodatage des certificats médicaux dits « 24h » et « 72h » rend la procédure irrégulière et lui fait grief dès lors qu’il n’est pas possible de procéder à la computation d’heure à heure des délais de rédaction de ces certificats médicaux.
Il ressort des dispositions de L’article R 3211-7 du code de la santé publique que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [N] [Z] présente à ce jour des troubles cognitifs avec des troubles mnésiques antérogrades francs, une désorientation spacio-temporelle et un niveau d’élaboration limité. Sur le plan de l’évaluation médicale, il est fait état d’une absence de trouble psychiatrique mais d’un processus neuro-dégénératif. Etant donné le nombre d’agressions sexuelles sur des personnes vulnérables qui lui sont reprochées et vu la présence dans le service de personnes également vulnérables, un cadre de soins sécurisé avec le maintien d’une restriction de circulation la nuit en zone fermée est mis en place. Des demandes d’orientation vers des unités fermées gériatriques vont être déposées.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé ce jour par mail
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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