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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 sept. 2025, n° 23/10754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10754 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYAC
N° de Minute : 24/00171
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.C.I. DU NOUT
C/
[M] [G]
[S] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. DU NOUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu MAURICE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mai 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2020, à effet au 14 septembre 2020, la S.C.I du Nout a donné à bail à Madame [S] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 720 euros, outre une provision sur charges récupérables de 12 euros et un dépôt de garantie de 720 euros.
Par procès-verbal du 14 septembre 2020, Me [T] [F], commissaire de justice, a dressé l’état des lieux d’entrée.
Par lettre recommandée reçue le 31 mars 2022, Madame [S] [G] a notifié son congé à la S.C.I du Nout avec préavis de trois mois.
Par procès-verbal du 10 mai 2022, Me [T] [F], commissaire de justice, a dressé l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, la S.C.I du Nout a mis en demeure Monsieur [M] [G] de lui payer la somme de 3.637,98 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2022, la S.C.I du Nout a fait sommation à Madame [S] [G] de lui payer la somme de 3.630,48 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a condamné Madame [S] [G] et Monsieur [M] [G] à payer à la S.C.I du Nout la somme de 3.430,25 euros au titre des loyers et charges impayés et en réparation locatives, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [M] [G] le 26 octobre 2023 à personne et à Madame [S] [G] le 8 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 novembre 2023, Monsieur [M] [G] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences des 28 mai et 1er octobre 2024, 7 janvier, 18 mars et 20 mai 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
A cette audience, la S.C.I du Nout a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions n°3, auxquelles elle se réfère, elle demande :
Le rejet de la fin de non-recevoir adverse,
La condamnation solidaire de Madame [S] [G] et Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 4.234,92 euros de réparations locatives, assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, dont à déduire le montant du dépôt de garantie, soit 720 euros ;
La condamnation solidaire de Madame [S] [G] et Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris la mise en demeure du 22 septembre 2022, la sommation de payer du 21 octobre 2022 et les actes de la procédure d’injonction de payer.
Outre la condamnation solidaire des défendeurs, elle demande également de « juger que Monsieur [M] [G] est tenu de garantir la S.C.I du Nout de toutes sommes dues par Madame [S] [G] en exécution du contrat de bail ».
Madame [S] [G] et Monsieur [M] [G] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions n°2, auxquelles ils se référent, ils demandent de :
A titre principal,
déclarer les demandes de la S.C.I du Nout irrecevables,
débouter la S.C.I du Nout de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
condamner la S.C.I du Nout à restituer à Madame [S] [G] la somme de 720 euros au titre du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022,
En toute hypothèse,
condamner la S.C.I du Nout à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 28 août 2023 a été signifiée à Monsieur [M] [G] le 26 octobre 2023.
Monsieur [M] [G] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2023, soit dans le délai d’un mois de la signification faite à personne.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [M] [G] est recevable.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile a été annulé par arrêt n°436939 du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 et réintroduit par décret n°2023-357 du 11 mai 2023. Au jour du dépôt de la requête en injonction de payer, l’article était donc annulé.
En toute hypothèse, les dispositions de l’article 750-1 ne s’appliquent pas lorsque « les circonstances de l’espèce nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement », comme c’est le cas en matière d’ordonnance d’injonction de payer.
Les demandes sont donc parfaitement recevables.
Sur les dégradations locatives et la restitution du dépôt de garantie :
L’article 7 – c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 – d) ajoute que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Me [T] [F] a constaté, le 14 septembre 2020, que :
la porte d’entrée est neuve, la face externe (châssis PVC noir et vitrage) est en parfait état et la face interne (châssis PVC blanc) en bon état général malgré la présence de quelques traces noirâtres au niveau de la béquille,
le plan de travail en bois de la cuisine est en bon état et propre.
Me [T] [F] a constaté, le 10 mai 2022, que :
la face externe (châssis en PVC noir) présente d’importantes traces de salissures en partie basse et que la face interne (châssis PVC blanc) est en bon état général bien que le nettoyage soit à parfaire,
un plan de travail en bois en mauvais état, deux brûlures sont visibles de part et d’autre de la plaque de cuisson.
S’agissant de la porte, la commissaire de justice n’a observé aucune des dégradations alléguées par la S.C.I du Nout à la restitution des lieux.
Les salissures renvoient à un défaut d’entretien.
Son remplacement ne peut donc nullement être mis à la charge de Madame [S] [G].
Il y a donc lieu de rejeter la demande de réparation de la porte d’entrée.
S’agissant du plan de travail, la commissaire de justice fait état de deux brûlures pour qualifier le plan de travail en « mauvais état ». Les photographies jointes au procès-verbal de sortie permettent, effectivement, d’observer deux petites brûlures sur le bois à proximité des plaques de cuisson. Néanmoins, le plan de travail est, pour le reste, identique aux photographies jointes au procès-verbal d’entrée.
La S.C.I du Nout ne qualifie pas le préjudice dont elle entend être indemnisé. Toutefois, sa demande de condamner la locataire au remplacement du plan de travail suppose que les dégradations l’aient rendu inutilisable, ce qui n’est pas le cas. Ces dégradations légères n’altèrent nullement sa fonctionnalité.
Il ne sera donc fait droit que partiellement à la demande de réparation du plan de travail à hauteur de 120 euros.
S’agissant du défaut d’entretien, la commissaire de justice constate que le nettoyage de plusieurs éléments est à parfaire ou à revoir.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de réparation chiffré suivant devis du 1er juin 2022 d’un montant de 600 euros.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Madame [S] [G] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 720 euros.
La réparation des dégradations du plan de travail et le défaut d’entretien ayant été évaluée à la somme de 720 euros, il y a lieu de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I du Nout, qui succombe partiellement à la présente instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [M] [G] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 28 août 2023 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
S’y substituant,
DEBOUTE Madame [S] [G] et Monsieur [M] [G] de leur fin de non- recevoir ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I du Nout aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 9 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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