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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 nov. 2024, n° 23/04268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2024
50Z
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04268 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTFH
[V] [U]
C/
Société WORLD OF CARS
Expéditions délivrées à :
Me MAS-BLANCHOT
FE délivrée à :
Me MAS-BLANCHOT
Le 28/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U] né le 21 Mars 1966 à TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE :
Société WORLD OF CARS – [Adresse 4]
Représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion établi le 24 aout 2022, Monsieur [V] [U] a acquis auprès de la société WORLD OF CARS, un véhicule d’occasion de marque ISUZU D-MAX, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 17 juillet 2018, au prix de 35421,66 € T.T.C.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, Monsieur [V] [U] a fait assigner la société WORLD OF CARS devant le tribunal judiciaire de de ce siège aux fins de la voir principalement condamner à lui payer la somme de 5.871,67 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 10 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 après 3 renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, les parties, représentées par leur conseil, ont donné leur accord pour la mise en place d’un calendrier de procédure en vue de l’organisation de leurs échanges, à l’issu duquel l’affaire a été évoquée à celle du 26 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [V] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1, 1247, 1130 et 1146 du code civil et des articles 111-1 et suivants du code de la consommation, de :
• déclarer son action recevable,
• rejeter les conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
• condamner la société WORLD OF CARS au paiement de la somme de 5.851,67 € majorée d’intérêt au taux légal depuis le 10 novembre 2022, date à laquelle il a mis en demeure la société WORLD OF CARS,
• condamner la société WORLD OF CARS à la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations et résistance abusive,
• débouter la société WORLD OF CARS de l’ensemble de ses demandes,
• condamner la société WORLD OF CARS à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société WORLD OF CARS aux entiers dépens.
En défense, la société WORLD OF CARS, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1344 et 1231 du code civil :
— In limine litis :
• de déclarer irrecevables pour défaut de mise en demeure préalable les demandes formées par Monsieur [V] [U],
• de débouter Monsieur [V] [U] de ses demandes, fins et conclusions,
— sur le fond :
• de débouter Monsieur [V] [U] de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause :
• de condamner Monsieur [V] [U] au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [U] :
Aux termes des dispositions de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
La société WORLD OF CARS conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] [U] faute de mise en demeure préalable. Elle estime que le courrier du 10 novembre 2022 est improprement qualifié de mise en demeure par Monsieur [V] [U], ce dernier n’y formulant aucune demande, notamment en paiement.
Monsieur [V] [U] argue de la recevabilité de ses demandes. Il explique qu’aucune formalité ni mention n’est obligatoire pour rédiger une mise en demeure, une lettre missive incitant le débiteur à remplir son obligation étant suffisante. Il ajoute que l’envoi d’une mise en demeure préalable ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action ni de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [U] a attrait en justice la société WORLD OF CARS dans le but d’obtenir, principalement, le paiement de la somme de 5.871,67 €.
Dans son courrier daté du 10 novembre 2022 adressé à la société WORLD OF CARS, Monsieur [V] [U] explique qu’il a acheté un véhicule auprès de son garage le 24 août 2022, que la TVA est récupérable et qu’il n’arrive pas à la «joindre correctement et personne n’apporte les informations demandées. Nous nous sommes engagés dans l’achat de ce véhicule à la suite de votre affirmation concernant la possibilité de récupération de la TVA». Il précise, par ailleurs, n’avoir jamais reçu le carnet d’entretien du véhicule.
Il est admis que la mise en demeure «s’entend de l’acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu’il exécute ses obligations».
Or, il y a lieu de constater que ce courrier ne comporte aucune interpellation pour inciter la société WORLD OF CARS à exécuter une quelconque obligation. Il apparaît ainsi qu’il ne constitue pas une interpellation suffisante permettant de le qualifier de mise en demeure préalable au sens des dispositions de l’article 1344 du code civil.
Toutefois, il échet de souligner qu’au regard de l’objet du litige, tenant à une action en paiement opposant un particulier à une société venderesse d’un véhicule d’occasion, l’envoi d’une mise en demeure préalable ne constitue pas une condition de recevabilité ni de l’action ni de la demande.
Il s’ensuit, dès lors, que la demande en justice de Monsieur [V] [U] est recevable et doit être examinée au fond.
Sur la demande de remboursement de la TVA récupérable :
Selon l’article 1103 du code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». En outre, l’article 1104 du même code prévoit que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
En l’espèce, Monsieur [V] [U] soutient avoir acquis auprès de la société WORLD OF CARS un véhicule d’occasion après s’être enquis de la possibilité d’obtenir le remboursement du montant de la TVA puisqu’il est un particulier résidant à l’étranger et que véhicule doit être exporté à l’étranger. Il affirme que, bien avant l’achat du véhicule, la société WOLRS OF CARS lui a confirmé par courriel qu’il était bien éligible à la TVA récupérable. Il ajoute qu’en revanche et en dépit de l’envoi du bon de transport et des éléments nécessaires prouvant l’exportation du véhicule à l’étranger, il n’a pas obtenu le remboursement de la somme de 5.851,67 €, correspondant au montant de la TVA récupérable. Il estime que la société WORLD OF CARS a failli à son obligation de conseil, d’information et de loyauté envers lui. Il précise, par ailleurs, que les mentions du site officiel d’information administrative (service-public.fr) et du portail de la direction générale des douanes et droits indirects sont très clairs et prouvent que la TVA doit être remboursée par l’entreprise.
La société WORLD OF CARS conclut au rejet des demandes de Monsieur [V] [U] arguant de la limitation de ses obligations à la livraison d’un véhicule conforme et exempt de vices cachés. Elle conteste s’être engagée à exporter ou expédier à l’étranger le véhicule acquis par Monsieur [V] [U]. Elle affirme avoir respecté l’ensemble de ses obligations et reconnaît l’avoir simplement informé 4 mois avant la vente que le véhicule était éligible à la TVA récupérable sans aucune autre indication. Elle précise que, de son côté, Monsieur [V] [U] ne justifie pas avoir rempli les documents douaniers indispensables pour récupérer la TVA ni avoir reçu l’accord des services des douanes pour une telle exonération. Elle estime que le document d’exportation versé aux débats n’atteste en rien de la TVA récupérable sur le prix d’achat du véhicule. Elle soutient qu’aucun élément ne démontre que les demandes de Monsieur [V] [U] étaient fondées sur l’accord indispensable et préalable des services des douanes.
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [V] [U] fonde, entre autre, ses demandes sur les dispositions des articles 1112-1 et 1130 du code civil relatives à la formation et à la validité du contrat sans pour autant en solliciter la nullité.
Il y a lieu, également, de constater qu’il ne caractérise pas de manquements de la société WORLD OF CARS à son obligation de conseil, d’information et de loyauté. Au contraire, il convient de constater que par courriel du 19 mai 2022, cette dernière l’a informé que la TVA était récupérable sur le véhicule litigieux, soit plus de 3 mois avant la vente. Monsieur [V] [U] confirme ce caractère dans son courrier du 10 novembre 2022, de sorte que ce dernier ne peut pas lui reprocher de ne pas lui avoir délivré cette information.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [U] verse aux débats le certificat de cession du véhicule d’occasion du 24 août 2022, la facture établie le même jour et le certificat d’immatriculation, confirmant, ainsi, qu’une transaction est bien intervenue entre lui et la société WORLD OF CARS portant sur le véhicule ISUZU immatriculé [Immatriculation 6]. Il produit, également, une déclaration d’exportation en date du 6 septembre 2022 non signée dans laquelle la société WORLD OF CARS apparaît en tant qu’expéditeur du véhicule litigieux vers l’étranger. Cette dernière conteste avoir eu cette qualité. Or, aucun élément ne permet d’établir que cette société l’a acceptée, le bon de commande concernant le véhicule n’étant pas fourni et la facture produite ne mentionnant que le prix de vente du véhicule sans éventuels frais de transport vers l’étranger. Certes, la facture précise «TVA récupérable sur présentation d’une déclaration de douanes EXA», cependant cette mention n’est pas suffisante pour établir qu’il appartenait à la société WORLD OF CARS de rembourser à Monsieur [V] [U] la TVA.
Par ailleurs, la société WORLD OF CARS note que l’accord des services des douanes permettant à Monsieur [V] [U] de l’obtenir n’est pas démontré.
S’il apparaît que la TVA sur le véhicule litigieux est récupérable, aucun élément ne permet en l’espèce de démontrer que Monsieur [V] [U] peut effectivement la récuperer sur le prix de vente. Il y a lieu, en effet, de souligner que Monsieur [V] [U] ne vise aucune disposition applicable en la matière permettant de le démontrer. Si l’extrait du portail de la Direction générale des douanes et droits indirects, mis à jour le 27 juillet 2023, indique que la TVA peut être déduite du prix des marchandises qu’un voyageur a acheté en France, force est de constater qu’il ne précise pas l’ensemble des conditions à respecter pour l’obtenir, à l’exception toutefois de celle concernant la résidence habituelle dans un [5] non membre de l’UE.
Or, s’agissant de cette condition, Monsieur [V] [U] soutient avoir sa résidence à l’étranger. Il produit, d’ailleurs, un certificat de résidence en [10] daté du 30 septembre 2022, un certificat de cession et la facture du véhicule mentionnant la même adresse en TUNISIE. Or, ce certificat montre, également, qu’il exerce en tant qu’employé à l’étranger et les éléments versés aux débats prouvent qu’il a, également, une résidence en [7]. Le courrier de la société WORLD OF CARS du 19 mai 2022 mentionne une adresse [Adresse 8]. En outre, Monsieur [V] [U] a adressé un courrier à la société WORLD OF CARS, le 10 novembre 2022, mentionnant une adresse sis [Adresse 9]. Il est, également, relevé que, dans le cadre de la présente procédure, il se domicilie [Adresse 2]. Au vu de ces éléments et des pièces communiquées, il n’est donc pas prouvé qu’il remplit toutes les conditions lui permettant de prétendre au rembousement de la TVA.
Monsieur [V] [U] sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée Monsieur [V] [U] :
La responsabilité de la société WORLD OF CARS n’ayant pas été retenue quant au manquement à ses obligations contracutelles et Monsieur [V] [U] ne justifiant pas de sa resistance abusive, il sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Succombant, il sera condamné à payer à la société WORLD OF CARS la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [V] [U] recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WORLD OF CARS ;
DÉBOUTE la société WORLD OF CARS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la société WORLD OF CARS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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