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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 13 juin 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 13 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF67
Minute n° 25/00186
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 2],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [S] [H] [V]
né le 10 Octobre 1980 à [Localité 4] (MAROC) ()
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
Association APAJH DU LOIRET, demeurant [Adresse 3] de M. [Y] [E] [Adresse 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du .
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [V] a été admis en soins psychiatriques contraints d’abord par une décision provisoire du maire d'[Localité 5] du 8 décembre 2023, puis par un arrêté du Préfet du Loiret du 8 décembre 2023 au regard d’une hétéro-agressivité physique, d’une exhibition dans la rue, de propos incohérents, du fait qu’il ne parlait plus français mais italien, des défécations dans les geôles et des hallucinations visuelles. La mesure a été régulièrement reconduite et par décision du 18 avril 2025 le Juge l’a maintenue pour la dernière fois. Par décision du Préfet du Loiret du 25 avril 2025, notifiée le jour même, il a été ordonné qu’il soit pris en charge en ambulatoire. Cependant, par certificat médical du 5 juin 2025 il a été préconisé le retour en hospitalisation complète. En effet, M. [V] ne s’est pas présenté à son rendez-vous. Il est alors en rupture de soins et de suivi depuis quinze jours. Il se serait présenté au CARUD la veille en tenant des propos agressifs et incohérents. Il aurait également voulu agresser une passante enceinte et émis des menaces de mort envers un employé du CARUD. Par décision du 5 juin 2025, le Préfet du Loiret a donc pris une décision de réadmission en hospitalisation complète. Celle-ci lui a été envoyée à son domicile. Elle ne lui a été notifiée que le 11 juin 2025, date à laquelle il a réintégré l’établissement.
Le juge a été saisi le 11 juin 2025. A l’appui de la saisine, il est indiqué que la situation n’a pas évolué, et qu’une demande de réintégration est en cours.
A l’audience, M. [V] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. Il est justifié par la corps médical du besoin de maintenir l’hospitalisation sous contrainte. En effet, l’intéressé n’a pas respecté le programme de soins prévu dans le cadre de soins en ambulatoire. Des incidents hétéro-agressifs ont été rapportés. Il en ressort que l’état psychique de l’intéressé n’est pas encore totalement stabilisé. Il n’y a pas d’adhésion aux soins. L’ensemble de ces éléments justifie la nécessité de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [H] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 13 Juin 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au curateur, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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