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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00526 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQZR
Expédié aux parties le :
1 ce à [8] 1 ccc à Me Bauduin 1 ccc à M. Debels1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [P] [X], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [S] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE – absents
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 06 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [W] [S] a formé opposition à une contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de l'[7] (ci- après l’URSSAF) et signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 22 juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 26 393 euros restant dues pour les cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard correspondant aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2019, les 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, et les 1er au 3ème trimestres de l’année 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 19 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement, l'[7] demande au tribunal de bien vouloir :
dire et juger que l’opposition formée par Monsieur [S] à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée ;
valider la contrainte n°0042336679 émise le 21 juin 2023 et signifiée le 22 juin 2023 pour la somme ramenée à 5 533 euros, soit 5 261 euros pour les cotisations et 272 euros pour les majorations de retard ;
condamner Monsieur [S] à payer les causes du présent recours, soit la somme de 5 533 euros, outre les frais de signification de contrainte par exploit de commissaire de justice ;
à titre reconventionnel, condamner Monsieur [S] à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF fait valoir que le jugement rendu par le présent tribunal le 13 février 2023 était relatif aux 1er et 2ème trimestres de l’année 2019 tandis que la présente contrainte vise les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2019, de sorte que le montant de la contrainte est justifié.
Monsieur [W] [S], régulièrement convoqué aux termes d’un renvoi contradictoire ordonné par le tribunal lors de l’audience du 27 mai 2024, ne comparaît pas, et n’est pas représenté. Il sera donc statué par décision contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’URSSAF, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.Civ.2è, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparaît pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
Monsieur [S] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
En l’espèce, si Monsieur [S] ne soutient pas son opposition et ne saisit le tribunal d’aucune contestation quant à la régularité de sa situation d’affiliée ou la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, l’URSSAF justifie, quant à elle de la régularité de la situation d’affilié du requérant ainsi que de la conformité dudit calcul de cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [S] sera rejetée, et la contrainte n°0042336679 sera validée à hauteur de la somme actualisée à hauteur de 5 533 euros, soit 5 261 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 272 euros au titre des majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [S] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 5 533 euros, soit 5 261euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 272 euros au titre des majorations de retard.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, Monsieur [S], dont l’opposition n’est pas fondée, sera condamné au paiement des frais de signification de contrainte par exploit de commissaire de justice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [S], qui succombe, sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de l'[7] et signifiée le 22 juin 2023 à Monsieur [W] [S] à hauteur de la somme actualisée à 5 533 euros, soit 5 261 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 272 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [S] à verser à l'[7] la somme de 5 533 euros, soit 5 261 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 272 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de contrainte par exploit de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à l'[7] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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