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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 25/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/02249 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LP4O
Jugement du 11 Septembre 2025
[Z] [J]
C/
[B] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à monsieur [J]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR :
Mme [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2019, M. [Z] [J] et Mme [S] [L] ont consenti un bail d’habitation à Mme [B] [D] épouse [G] et M. [R] [G] sur une maison individuelle située au [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.050 euros.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 26 décembre 2019.
Par courrier en date du 21 avril 2021, M. [R] [G] a indiqué avoir quitté les lieux suite à la séparation du couple.
Par courrier en date du 28 mars 2024, Mme [B] [G] et M. [R] [G] ont entendu mettre fin au contrat de location.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 30 juin 2024.
Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2024, M. [Z] [J] et Mme [S] [L] ont mis en demeure Mme [B] [D] d’avoir à régler les sommes restant dues au titre de la remise en état des lieux.
Le conciliateur de justice a rendu un constat de carence le 24 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2025, M. [Z] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [B] [D] au paiement de la somme principale de 2.000,52 euros outre 500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, à l’audience du 5 juin 2025.
M. [Z] [J] a comparu en personne. Il a entendu se référer aux termes de sa requête.
Au soutien de ses demandes, il expose que le logement était neuf à l’entrée dans les lieux et que des dégradations ont été commises par la locataire, outre l’absence d’entretien des extérieurs, et, qu’elle n’a pas procédé au remboursement des frais liés malgré les démarches entreprises.
Bien que régulièrement convoquée, par convocation remise à sa personne au vu des mentions portées sur l’accusé de réception, Mme [B] [D] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la citation ayant été délivrée à la personne de la défenderesse, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1728 du code civil, "Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] ”
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 26 décembre 2019 mentionne que l’année de construction de la maison d’habitation objet du contrat est de 2019.
L’état des lieux contradictoire établi entre les parties le même jour note que l’ensemble des éléments et équipements sont neufs. Il est noté s’agissant du jardin : « à aménager. Printemps 2020 ».
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 juin 2024 mentionne de manière générale un nettoyage « à faire » ou « à terminer », particulièrement pour les fenêtres et volets de chaque pièce ; des traces noires autour des poignées de porte sont également signalées.
S’agissant des parties extérieures, il est noté, notamment, la présence de « tâches grasses » sur la terrasse, une descente de gouttière abîmée et le « nettoyage » de la pelouse à terminer.
S’agissant de l’intérieur du logement, la présence de traces est notée sur les murs de certaines pièces (salon, chambre 4) et/ou sur les sols (chambre du rez de chaussée, chambre 2), ainsi que des « chocs sur dormant » des portes des chambres 2 et 3 et des traces de choc dans la cage d’escalier et sur la porte du cellier.
S’agissant de la salle d’eau du rez-de-chaussée, il est noté des « dégâts derrière le radiateur suite fuite d’eau », un joint « un peu » noirci au pied de la douche et un « côté abimé » du meuble sous lavabo.
Il est également mentionné que le vitrage de la porte du séjour est rayé ainsi que l’ouvrant en « alu ».
Les mentions portées à l’état des lieux de sortie font ainsi état soit d’un défaut d’entretien soit de dégradations locatives.
Faute de comparaître, Mme [B] [D] n’apporte aucun élément de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Au soutien de ses demandes, M. [J] produit les factures suivantes :
— facture de la SAS FADIER pour le remplacement d’un vitrage en date du 30 octobre 2024 pour un montant de 1.533,40 euros conformément à un devis établi le 11 juillet 2024 ;
— facture Enveo du 16 juillet 2024 pour le remplacement d’un meuble de salle de bains pour un montant de 366,30 euros ;
— facture Net Plus du 29 juillet 2024 pour un nettoyage complet du logement, garage et terrasse inclus, pour un montant de 794,75 euros suite à un devis du 1er juillet 2024.
Il résulte des éléments du dossier que le logement devait être reloué dans les suites du départ de la locataire, le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance vis-à-vis des nouveaux locataires, justifie dès lors d’un préjudice du fait de ce défaut d’entretien et des dégradations. Mme [D] sera par suite tenue de les indemniser.
M. [J] produit également un devis de 222,07 euros établi le 3 février 2025 pour le remplacement du tuyau de descente de la gouttière. Il précise que ce changement n’a pas été effectué.
Force est de constater que le bailleur ne justifie d’aucun préjudice lié à l’absence de remplacement dudit tuyau. Il ne saurait par suite prétendre à une indemnisation de ce chef.
Enfin, le bailleur sollicite 134 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024 et produit l’avis d’imposition correspondant. Cette charge est récupérable sur le locataire occupant les lieux. Au vu de justificatif produit, elle sera mise à la charge de la locataire sortante.
Ainsi l’arriéré locatif peut être fixé à 2.828,45 euros (soit l’addition de 1.533,40 € + 366,30 € + 794,75 € + 134 €).
Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie, soit 1.050 euros au vu des mentions portées au contrat de bail.
Dès lors, Mme [B] [D] reste redevable de 1.778,45 euros.
En conséquence, Mme [B] [D] sera condamnée à payer à M. [Z] [J] la somme de 1.778,45 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, M. [Z] [J] sollicite des dommages et intérêts pour les réparations qu’il aurait effectué seul.
Force est de constater qu’il ne justifie ni de la réalité de ces réparations ni du préjudice qu’il aurait subi.
En conséquence, M. [Z] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Mme [B] [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles,
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Par application de l’article 12 du Code de procédure civile, il convient de requalifier, pour partie, la demande de dommages et intérêts en demande au titre des frais irrépétibles, notamment en ce qui concerne l’indemnisation du demandeur pour les frais liés à la présente instance.
En équité, Mme [B] [D] sera condamnée à payer à M. [Z] [J] la somme de 50 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [D] à M. [Z] [J] la somme de 1.778,45 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE M. [Z] [J] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [B] [D] à M. [Z] [J] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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