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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 14 avr. 2026, n° 26/80231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PEOPLE AND BABY c/ S.C.I. 9 HOCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80231
N° Portalis 352J-W-B7K-DCAAG
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PEOPLE AND BABY
RCS DE [Localité 1] 479 182 750
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOUFFARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0005
DÉFENDERESSES
S.C.I. 9 HOCHE
RCS de [Localité 1] 521 916 213
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
S.C.P. [M] [K] [N]
RCS de [Localité 1] 808 326 979
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.E.L.A.F.A. MJA
RCS de [Localité 1] 440 672 509
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.C.P. BTSG
RCS de [Localité 5] 434 122 511
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 7]
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 31 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à l’encontre de la SAS People and baby.
Par courriers des 20, 23, 24 décembre 2024 [K] 6 janvier 2025, les administrateurs judiciaires de la SAS People and baby ont résilié plusieurs baux en cours, dont ceux conclus avec la SCI 9 Hoche.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge commissaire a rejeté la contestation de la SCI 9 Hoche de sa qualité de partie affectée au titre des créances de résiliation des baux, fondée sur l’article R. 626-58-1 du code de commerce.
Par arrêt du 27 février 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge commissaire [K] rejeté la contestation de la SCI 9 Hoche sur le fond.
Le jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde concernant la SAS People and baby.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SCI 9 Hoche à pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de la SAS People and baby dans la limite d’un montant total de 2 993 588,31€ en garantie du paiement des indemnités de résiliation. Sur le fondement de cette ordonnance, la SCI [Adresse 8] Hoche a pratiqué 12 saisies conservatoires entre le le 24 décembre 2025 [K] le 20 janvier 2026, entre les mains de plusieurs CAF, de la Caisse des dépôts [K] consignations, de banques [K] de la commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, la SAS People and baby a été autorisée à assigner la SCI 9 Hoche à bref délai.
Par actes de commissaire de justice du 2 février 2026, la SAS People and baby a fait assigner la SCI 9 Hoche, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [T] ès qualités de mandataire judiciaire [K] la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de la SAS People and baby, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [T] [K] la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS People and baby, la SCP [M] [K] [N] prise en la personne de Maître [F] [M] [K] la SCP 2M [K]
Associés prise en la personne de Maître [Z] [B] ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS People and baby, en présence de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant la juge de l’exécution.
Appelée à l’audience du 10 février, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils, hormis Mme la procureure de la République.
La SAS People and baby se réfère à ses écritures [K] sollicite :
— la rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 décembre 2025,
— subsidiairement : l’annulation des opérations de saisie,
— en toutes hypothèses :
— la mainlevée immédiate de toutes les saisies conservatoires,
— la condamnation de la SCI [Adresse 9] à lui payer 100 000 € de dommages [K] intérêts pour saisies abusives,
— sa condamnation à lui payer 50 000 € à titre de dommages [K] intérêts pour abus du droit d’agir,
— sa condamnation à lui payer 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens [K] frais résultant des saisies conservatoires [K] de leur mainlevée.
Les organes de la procédure se réfèrent à leurs écritures :
— à titre principal : soulèvent l’irrecevabilité de la demande de saisie conservatoire [K] sollicitent la rétractation de l’ordonnance du 17 décembre 2025,
— à titre subsidiaire : demande la rétractation de l’ordonnance du 17 décembre 2025,
— en tout état de cause : concluent au rejet des demandes de la SCI 9 Hoche [K] sollicitent :
— la mise hors de cause des administrateurs judiciaires [K] mandataires judiciaires ès qualités,
— la mainlevée immédiate de toutes les saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance du 17 décembre 2025,
— la condamnation de la SCI 9 Hoche à payer à la SCP BTSG [K] la SELAFA MJA, ès qualités de commissaires à l’exécution du plan, la somme de 15 000 € chacun à titre de frais irrépétibles,
— la condamnation de la SCI 9 Hoche aux dépens.
La SCI 9 Hoche se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes [K] à la confirmation de l’ordonnance, [K] sollicite la condamnation de la SAS People and baby à payer 25 000 € de frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens [K] prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 31 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire [K] juger” [K] “donner acte” constituent des moyens [K] non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile [K] ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mise hors de la cause des administrateurs [K] mandataires judiciaires
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de sauvegarde accélérée de sorte que seuls les commissaires à l’exécution du plan ont toujours qualité pour intervenir dans la procédure [K] que les administrateurs [K] mandataires judiciaires doivent être mis hors de la cause.
Sur les mesures conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance du 17 décembre 2025 a autorisé des mesures conservatoires à l’encontre de la SAS People and baby en garantie des indemnités de résiliation que la SCI 9 Hoche réclame suite à la résiliation des baux, cette dernière affirmant qu’il s’agit d’une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde devant être payée à son échéance conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.
La cour d’appel de [Localité 1] a, dans son arrêt du 27 février 2025, déclaré recevable le recours mais l’a rejeté au fond, au motif qu’il est de jurisprudence constante que la créance d’indemnité de résiliation d’un bail conclu avant l’ouverture de la procédure collective ne bénéficie pas du traitement préférentiel prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce puisque même si elle est née postérieurement, elle n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation.
La SCI 9 Hoche invoque les mérites de son pourvoi en cassation intenté contre cet arrêt pour fonder son principe de créance.
Si l’autorité de chose jugée ne peut être opposée au juge de l’exécution statuant en matière conservatoire qui doit seulement apprécier le principe d’une créance, qu’il ne peut lui être reproché un excès de pouvoir pour ce même motif [K] qu’aucune irrecevabilité ne peut être retenue en matière conservatoire qui n’emporte pas paiement effectif de la créance, force est de constater que le rejet de la contestation de la SCI 9 Hoche par la cour d’appel exclut de manière apparente sa créance [K] que le principe de la créance qu’elle invoque repose sur les chances de succès d’un pourvoi en cassation dont l’issue reste hypothétique [K] dont la juge de l’exécution n’a pas à apprécier les mérites.
Dès lors, aucune créance paraissant fondée en son principe ne peut être retenue au profit de la SCI 9 Hoche.
Il convient de rétracter l’ordonnance [K] d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires prises sur son fondement pour le même motif que le précédent jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2026.
Sur les dommages [K] intérêts
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161). L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages [K] intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la SCI 9 Hoche le blocage de sommes par les tiers saisis au-delà de l’autorisation donnée.
En revanche, le nombre de saisies opérées, entre les mains des CAF qui constituent les principales sources de financement de l’activité de la SAS People and baby [K] entre les mains de la Caisse des dépôts [K] consignations alors que l’article L. 662-1 du code de commerce l’interdit, alors que de précédentes saisies ont été pratiquées en nombre par une autre société civile immobilière détenue [K] gérée par les mêmes gérants que la SCI [Adresse 8] Hoche, qui ont fait l’objet de mainlevées pour les mêmes motifs que dans la présente décision, caractérise un abus de saisie de même que leur maintien au-delà du jugement du 15 janvier 2026 dans l’affaire jumelle de la SCI Les Optimists.
Or, cette multiplication de saisies a causé un préjudice financier certain à la SAS People and baby en bloquant ses sources de revenus, alors qu’elle se trouve en plan de sauvegarde [K] doit donc faire face à des échéances régulières ainsi qu’un préjudice réputationnel en entâchant la confiance que lui portent les CAF à un moment où cette confiance doit être stabilisée pour pérenniser l’activité de la SAS People and baby.
Au vu du montant autorisé, du nombre de saisies [K] des sommes bloquées puisque les saisies se sont révélées totalement fructueuses puisque les CAF ont même dépassé le montant garanti, la SCI 9 Hoche sera condamnée à indemniser la SAS People and baby à hauteur de 20 000 €.
Sur l’abus du droit d’agir
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice [K] d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI 9 Hoche construit une stratégie procédurale à l’égard de la SAS People and baby en demandant l’autorisation de procéder aux saisies conservatoires la veille de l’audience en rétractation dans l’affaire jumelle de la SCI Les Optimists, alors que les gérants de la SCI 9 Hoche multiplient les procédures à l’encontre de la SAS People and baby via leurs différentes sociétés dont la défenderesse à la présente instance, [K] n’exécutent pas leurs propres condamnations aux frais irrépétibles ni les amendes civiles prononcées à leur encontre pour un total de 400 000 €. Cette stratégie procédurale caractérise une intention de nuire de la part de la défenderesse [K] un détournement des procédures judiciaires dans ce but.
Cette intention de nuire cause un préjudice distinct à la SAS People and baby en compliquant, voire en bloquant, la mise en oeuvre du plan de sauvegarde [K] en lui imposant de mobiliser des ressources importantes pour se défendre dans les multiples procédures engagées, au lieu de se concentrer sur la pérennisation de son activité, sans pour autant obtenir paiement des sommes auxquelles le groupe de la défenderesse ont été condamnées.
Le préjudice distinct résultant de l’abus du droit d’agir de la SCI 9 Hoche sera indemnisé à hauteur de 10 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI 9 Hoche, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par les saisies conservatoires [K] leur mainlevée seront à la charge de la SCI 9 Hoche.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS People and baby [K] des organes de la procédure les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI 9 Hoche à payer à la SAS People and baby la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile [K] de payer aux commissaires à l’exécution du plan la somme de 5 000 € chacun au même titre. Sa propre demande formée au même titre sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Met hors de la cause la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [T] [K] la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS People and baby, la SCP [M] [K] [N] prise en la personne de Maître [F] [M] [K] la SCP 2M [K] Associés prise en la personne de Maître [Z] [B] ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS People and baby
Rejette l’irrecevabilité soulevée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [T] ès qualités de mandataire judiciaire [K] la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de la SAS People and baby,
Rétracte l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires prises sur son fondement,
Condamne la SCI 9 Hoche à payer à la SAS People and baby la somme de 20 000 € de dommages [K] intérêts pour saisies abusives,
Condamne la SCI 9 Hoche à payer à la SAS People and baby la somme de 10 000 € de dommages [K] intérêts pour abus du droit d’agir,
Condamne la SCI 9 Hoche à payer à la SAS People and baby la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI 9 Hoche à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [T] ès qualités de mandataire judiciaire [K] la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de la SAS People and baby la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI [Adresse 8] Hoche formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met à la charge de la SCI 9 Hoche les frais occasionnés par les saisies conservatoires [K] leur mainlevée,
Condamne la SCI 9 Hoche aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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