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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SR / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMQD
NATURE DE L’AFFAIRE : 56D – Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Sébastien ROSET,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Emmanuelle RAMOND
Le : Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[P] [Q]
née le 19 Mars 1970 à SAINT CLOUD (92210), de nationalité française,
demeurant Marine de Palumbare Route du Bord de mer – 20220 MONTICELLO
représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°509 965 968, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis Route de Calvi Résidence les 3C – 20220 L’ILE-ROUSSE
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Juin, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2012, madame [G] [Q] a donné mandat à la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE (ci après la SAS SOBAGIM) pour administrer un appartement en copropriété situé résidence Les Aloes Batiment D Boulevard Pierre Pasquini (20220 Ile Rousse).
L’appartement a été donné à bail à madame [V] [T]
Par jugement rendu le 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a prononcé la résiliation du mandat conclu entre madame [G] [Q] et la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE (ci après la SAS SOBAGIM).
Madame [Q], par le biais de son assurance protection juridique, a mis en demeure la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE par courrier LRAR délivré le 21 novembre 2024 de lui restituer l’entier dossier de location de sa locataire Madame [T], et de lui payer les sommes dues au titre du jugement.
Après échec de la tentative de médiation entre les parties, madame [G] [Q] a fait assigner la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
Condamner la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE à lui remettre l’entier dossier de location de madame [T] comprenant le contrat de location, l’état des lieux d’entrée, la notice d’information des droits et obligations des locatairesCondamner la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE à lui payer une astreinte de 100 euros par jour de retard de remise de l’entier dossier de locationCondamner la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE à lui payer la somme de 580 euros à titre provisoire, correspondant au dépôt de garantie (un mois de loyer hors charge) versé par la locataire madame [E]rdonner que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de l’assignationCondamner la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
A cette audience, madame [G] [Q], représentée, a maintenu ses demandes.
La SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE régulièrement assignée par exploit délivré le 31 mai 2025 à personne morale, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes d’injonction sous astreinte
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Madame [G] [Q] qui sollicite la condamnation de la défenderesse à lui restituer l’entier dossier de location concernant son appartement donné en location à madame [T], expose qu’elle a donné congé à cette dernière par exploit du 24 mars 2025 et qu’il lui faut impérativement récupérer le dossier de location comprenant notamment l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, la demanderesse justifie du congé délivré à sa locataire, madame [V] [T] par exploit délivré à étude le 24 mars 2025.
Le mandat de gestion confié à la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE ayant été résilié par jugement du 19 septembre 2024, la demande de restitution de l’entier dossier de location ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni communiqué à la juridiction des éléments permettant de justifier de sa situation.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE de restituer à madame [G] [Q] l’entier dossier de location de madame [V] [T] comprenant le contrat de location, l’état des lieux d’entrée, la notice d’information des droits et obligations des locataires, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance pendant un délai de trois mois.
— Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le mandat confié initialement à la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE conférant mission à cette dernière d’administrer le bien et notamment d’encaisser les sommes dues au titre des loyers et autres, aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que la défenderesse a effectivement perçue de la part de a locataire la somme de 580 euros au titre du dépôt de garantie.
Il s’ensuit que la demande aux fins de voir condamner la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE à lui payer la somme de 580 euros à titre provisoire correspondant au dépôt de garantie se heurte à une contestation sérieuse et ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE à payer à madame [G] [Q] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ENJOIGNONS à la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE de restituer à madame [G] [Q] l’entier dossier de location de madame [V] [T] comprenant le contrat de location, l’état des lieux d’entrée, la notice d’information des droits et obligations des locataires, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance pendant un délai de trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de madame [G] [Q] ;
CONDAMNONS la SAS SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE à payer à madame [G] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AM PLACEMENTS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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