Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UC7
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UC7
N° de MINUTE : 26/00835
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K]
DEFENDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UC7
Jugement du 08 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France pour la période du 1er juin 2024 au 30 juin 2024.
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à la société [2] une lettre d’observations du 31 juillet 2024, dont l’accusé de réception mentionne pli avisé non réclamé le 5 août 2024, faisant état de deux chefs de redressement pour un montant de 12088 euros de cotisations et 4605 euros de majoration de redressement pour l’année 2024.
A défaut de règlement, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [2] par lettre en date du 22 octobre 2024, dont l’accusé de réception mentionne pli avisé non réclamé le 24 octobre 2024, de payer la somme de 17297 euros correspondant à 12088 euros de cotisations et contributions sociales, 4605 euros de majorations de redressement et 604 de majorations de retard au titre de la période du 1er juin 2024 au 30 juin 2024.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L’URSSAF Ile-de-France a émis le 6 6 janvier 2025 à l’encontre de la société [2] une contrainte n°0102530937 signifiée le 7 janvier 2025 pour un montant de 17297 euros correspondant à la mise en demeure du 22 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, la société [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 18 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour le montant de 12212,58 euros et de condamner la société [2] à payer 75,68 euros au titre des frais de signification et 57,65 euros au titre des frais de citation.
La société [2], régulièrement convoquée à l’audience par citation signifiée le 16 janvier 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la société [2], régulièrement convoquée à l’audience par citation signifiée le 16 janvier 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit aux débats une mise en demeure du 22 octobre 2024, dont l’accusé de réception mentionne pli avisé non réclamé le 24 octobre 2024, de la société [2] à lui payer la somme de 17297 euros correspondant à 12088 euros de cotisations et contributions sociales, 4605 euros de majorations de redressement et 604 de majorations de retard au titre de la période du 1er juin 2024 au 30 juin 2024.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L’URSSAF Ile-de-France a émis le 6 6 janvier 2025 à l’encontre de la société [2] une contrainte n°0102530937 signifiée le 7 janvier 2025 pour un montant de 17297 euros correspondant à la mise en demeure du 22 octobre 2024.
Au l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 12212,58 euros pour tenir compte des paiement partiels intervenus.
Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, la société [2], non comparant et non représenté à l’audience, ne soutenant pas son opposition.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’URSSAF Ile-de-France et de valider la contrainte pour un montant de 12212,58 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [2] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité ainsi que les frais de citation.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n°0102530937 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 6 janvier 2025 à l’encontre de la société [2] pour un montant de 17297 euros correspondant à la mise en demeure du 22 octobre 2024 ;
Condamne la société [2] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 12212,58 euros au titre du solde de la contrainte n°0102530937 du 6 janvier 2025 ;
Condamne la société [2] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 57,65 euros au titre des frais de citation ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [2] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Pompe à chaleur ·
- Idée ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Idée ·
- L'etat ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Mise en demeure
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort
- Verger ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Route ·
- Titre ·
- Constitution ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Principal ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Assurance maladie ·
- Avocat ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Sécurité sociale ·
- Implication ·
- Ouverture
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Cliniques ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Société de gestion ·
- Commandement ·
- Fonds commun ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Gestion
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Contrat de location ·
- Mandat ·
- Restitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Conciliation ·
- Immeuble ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.