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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 4 mai 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00276 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HMKS
N° Minute : 26/00229
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] en date du 24 avril 2026, à la demande de [W] [I]
Concernant :
Madame [O] [X]
née le 17 Juillet 1990 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 28 Avril 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 avril 2026 à :
— Madame [O] [X]
Rep/assistant : Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [W] [I]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] en audience publique :
— Madame [O] [X] assistée de Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, a été hospitalisée le 24 avril 2026 à 17:00 selon la procédure d’hospitalisationsous contrainte à la demande d’un tiers.
A l’audience, la patiente déclare qu’elle pense être en stress post-traumatique. Elle ne sait pas si c’est dans son délire ou si c’est la réalité le fait que des patients du [Etablissement 2] se permettent de faire des actes de violences sexuelles sur sa personne. Elle ne souhaite pas retourner dans ce service car cela la perturbe d’entendre les histoires des patients, il y a également de la drogue qui circule et des gens malsains. Elle souhaiterait reprendre son travail afin de se sentir utile sinon elle ne fait que manger et fumer et donner de l’argent aux autres patients. Elle a des inquiétudes par rapport à son fils car elle a peur qu’il lui arrive quelque chose et elle n’a pas encore vu le médecin pour faire des tests MST sur sa personne, ce qui l’inquiète également.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [O] [X], connue pour un épisode délirant du post partum immédiat ayant nécessité un temps d’hospitalisation en soins sans consentement, a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence, après avoir été adressée par le CMP de [Localité 2] où elle est suivie, pour l’émergence d’une symptomatologie délirante avec insomnies totales, la patiente étant confuse et désorientée dans le temps et dans l’espace et présentant une dissociation idéo-affective.
Par avis motivé en date du 30 avril 2026, le Docteur [A] [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [O] [X] doit se poursuivre dès lors que si le discours est bien organisé et que l’adhésion au vécu délirant est moindre avec émergence d’une critique à minima des troubles, il persiste des éléments en faveur d’un trouble du cours de la pensée à type d’accélération psychique et la patiente rapporte la persistance d’idées délirantes à thématique mystique, avec rationalisme morbide important. Le psychiatre souligne que la patiente présente toujours des bizarreries du comportement et une désinhibition et qu’elle n’apparaît pas reconnaître la nécessité de la prise en charge en milieu hospitalier spécialisé.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic ou des soins nécessaires, sauf dans l’hypothèse où les certificats sont incomplets ou insuffisamment circonstanciés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 04 Mai 2026 au Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 04 Mai 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente décision notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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