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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 JUIN 2025
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYWF
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. NOVATINE IMMO C/ [M] [P] épouse [X]
DEMANDERESSE
S.A.S. NOVATINE IMMO, au capital de 2 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 929 333 862, dont le siège social est [Adresse 1] ([Adresse 6]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine Cizeron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 404
DEFENDERESSE
Madame [M] [P] épouse [X], née le 25 mars 1963 à [Localité 8] (Maroc), demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 22 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le 16 octobre 2024 l’adjudication de l’immeuble de Monsieur [G] [X] et Madame [M] [P] épouse [X], sis [Adresse 4], cadastré section AY et numéro [Cadastre 5], et comportant les lots de propriété suivants :
— lot n°175 consistant en un appartement et les 156/10.000ème des parties communes générales ;
— lot n°17 consistant en une cave et le 1/10.000ème des parties communes générales ;
— lot n°68 consistant en deux places de parking et les 14/10.000ème des parties communes générales.
L’adjudication du bien immobilier a été ordonnée au profit de la société par actions simplifiée Novatine Immo pour un prix de 265 000,00 €.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 30 décembre 2024, la société Novatine Immo a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [G] [X] et Madame [M] [P] épouse [X], avec effet au plus tard le 1er mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société Novatine Immo a fait assigner Madame [M] [P] épouse [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 avril 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Novatine Immo a demandé au juge de :
— condamner Madame [M] [P] épouse [X], et tout occupant de son chef, au paiement d’une somme provisionnelle de 1 250,00 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 16 octobre 2024, et jusqu’au départ effectif des lieux occupés sans droit ni titre ;
— condamner Madame [M] [P] épouse [X] à payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [P] épouse [X] aux entiers dépens, dont les frais d’expulsion, dont distraction sera faite par Maître Catherine Cizeron, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Assignée à l’étude, Madame [M] [P] épouse [X] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire alors même que Madame [M] [P] épouse [X], non représentée, n’a pas été citée à sa personne.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En application ces dispositions, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.
En l’espèce, la société Novatine Immo demande de condamner Madame [M] [P] épouse [X], et tout occupant de son chef, au paiement d’une somme provisionnelle de 1 250,00 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 16 octobre 2024, et jusqu’au départ effectif des lieux occupés sans droit ni titre.
Il ressort des pièces versées au dossier que la société Novatine Immo justifie être devenue propriétaire, selon jugement d’adjudication du 16 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, du bien immobilier situé [Adresse 3] à Montigny-le-Bretonneux, cadastré section AY et numéro [Cadastre 5], et comportant les lots de propriété n° 175, 17, et 68, le prix d’acquisition ayant été consigné.
Ce jugement du 16 octobre 2024 a été signifié à la défenderesse le 30 décembre 2024.
Par ailleurs, la société Novatine Immo justifie également avoir réglé les frais d’acquisition, produisant en ce sens une quittance établie le 7 janvier 2025.
Il en résulte que Madame [M] [P] épouse [X], qui ne justifie pas avoir quitté les lieux malgré le commandement qui lui a été délivré, est occupante sans droit ni titre du bien immobilier.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le jugement d’adjudication, la partie défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’ils auraient pu tirer de la mise en location du bien.
L’obligation de Madame [M] [P] épouse [X] de payer une indemnité d’occupation n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Pour justifier du quantum de sa demande d’indemnité d’occupation, la société Novatine Immo fournit deux estimations de valeur locative établies sur deux sites internet d’agences immobilières distinctes, évaluant la valeur locative du bien acquis à un montant moyen compris entre 1 156,00 € selon le site Orpi.com et 1 334,00 € selon le site Foncia.com.
En conséquence, au vu des deux estimations immobilières produites, il est fait droit à la demande de condamnation, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur du montant mensuel de 1 156,00 €, non sérieusement contestable en ce qu’il correspond à la fourchette basse de prix telle qu’elle ressort des estimations produites, et ce à compter du 16 octobre 2024, date du jugement d’adjudication, et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [P] épouse [X], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par l’avocat du demandeur selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Novatine Immo les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. A défaut de production d’une facture acquittée, il convient donc de condamner Madame [M] [P] épouse [X] à payer à la société Novatine Immo la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [M] [P] épouse [X], et tout occupant de son chef, à payer à la société par actions simplifiée Novatine Immo une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 156,00 € par mois à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’à libération des lieux sis [Adresse 4], cadastré section AY et numéro [Cadastre 5], et comportant les lots de propriété n°175, 17, et 68 ;
Condamnons Madame [M] [P] épouse [X] à payer à la société par actions simplifiée Novatine Immo la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [M] [P] épouse [X] aux dépens de l’instance ;
Disons que Maître Catherine Cizeron peut recouvrer directement contre Madame [M] [P] épouse [X] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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