Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Ctx protection sociale, 22 janvier 2025, n° 24/00182
TJ Strasbourg 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'accord préalable pour la délivrance du médicament

    La cour a constaté que la SELARL n'avait pas respecté l'obligation de s'assurer de l'accord préalable pour la délivrance du médicament, justifiant ainsi le remboursement de l'indu.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a jugé que la SELARL, ayant succombé en ses prétentions, devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Indemnisation des frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'organisme les sommes exposées non comprises dans le dépens, justifiant ainsi la condamnation de la SELARL.

Résumé par Doctrine IA

La SELARL [11] demandait la remise en cause d'un indu de 890,32 euros, estimant avoir agi de bonne foi en délivrant un médicament vital sans que les ordonnances ne portent la mention "non remboursable". Elle arguait d'un simple oubli administratif et non d'une fraude.

La [9] sollicitait la confirmation de cet indu, arguant que la délivrance du médicament était subordonnée à un accord préalable du service médical, lequel n'avait pas été obtenu pour les périodes concernées. Elle soutenait que le pharmacien avait manqué à son obligation de vérification.

Le tribunal a condamné la SELARL [11] à rembourser la somme de 890,32 euros à la [9], considérant que le médicament délivré nécessitait un accord préalable qui n'avait pas été obtenu. La SELARL [11] a également été condamnée aux dépens et à verser 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00182
Numéro(s) : 24/00182
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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