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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 nov. 2025, n° 25/06642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/06642 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMRE
Minute N°25/01524
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Novembre 2025
Le 23 Novembre 2025
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17/11/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17/11/2025, notifié à Monsieur X se disant [N] [C] [L] le 17/11/2025 à 16h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [N] [C] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21/11/2025 à 15h58 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 21 Novembre 2025, reçue le 21 Novembre 2025 à 16h17 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [C] [L]
né le 24 Septembre 2008 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [V] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. X se disant [N] [C] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est invoqué en défense la notification tardive des droits du gardé à vue.
A la lecture des pièces, s’il apparait légitime que la notification des droits ait été différée en raison de l’état d’ivresse manifeste de Monsieur [N] [C] [L] lors de son interpellation à 2 heures 50, force est de constater qu’aucune vérification éthylométrique n’a été été proposée à Monsieur [N] [C] [L] avant 8 heures du matin et qu’aucun procès-verbal n’atteste de la persistance d’un état d’ivresse manifeste faisant obstacle à la compréhension de ses droits entre 2 heures 50 et 8 heures, heure à laquelle il n’avait plus d’alcool dans l’air expiré.
Dans ces conditions, la nullité de la garde à vue doit être constatée du fait de la notification tardive des droits.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [N] [C] [L] sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé, ni sa requête aux fins de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06642 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/06643 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06642 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMRE ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [C] [L] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Novembre 2025 à [Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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